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17/12/2008 | FRANCE | N°08BX00202

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2008, 08BX00202


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2008 sous forme de télécopie et le 18 février 2008 en original, régularisée par un mémoire signé par un avocat enregistré le 28 février, présentée pour M. Robert X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guyane en date du 22 décembre 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision de rejet implicite de so

n recours gracieux du 23 février 2007 ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivre...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2008 sous forme de télécopie et le 18 février 2008 en original, régularisée par un mémoire signé par un avocat enregistré le 28 février, présentée pour M. Robert X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guyane en date du 22 décembre 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux du 23 février 2007 ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous un mois, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le délai de réexamen de sa situation, qui ne saurait excéder trois mois ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Cesso, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité haïtienne, qui déclare être entré irrégulièrement en France en 1993, a déposé le 18 juin 2006 une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 22 décembre 2006 refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, ainsi que du rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est marié depuis 1987 avec une ressortissante haïtienne qui est titulaire depuis 2004 d'un titre de séjour d'une validité de dix ans ; qu'il produit des pièces, telles que les déclarations de revenus des années 2000 à 2005, faisant apparaître une adresse commune en Guyane avec son épouse ; que celle-ci est atteinte d'une pathologie grave ; qu'il justifie, par une attestation d'une assistante sociale, l'accompagner à l'hôpital pour ses soins ; qu'il est en outre père de deux enfants vivant en Guyane qu'il a reconnus ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour qui lui a été opposée doit être regardée comme portant à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 22 décembre 2006 par le préfet de la Guyane et de la décision rejetant son recours gracieux dirigé contre ce refus ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le présent arrêt implique que soit délivrée à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer une telle carte à M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que la présente décision admet M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat, Me Cesso, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Cesso au titre des frais non compris dans les dépens ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 19 novembre 2007, ensemble la décision de refus de titre de séjour qui a été opposée à M. X le 22 décembre 2006 par le préfet de la Guyane et la décision rejetant son recours gracieux dirigé contre ce refus sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Cesso la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve, d'une part, que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. X.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

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No 08BX00202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00202
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-17;08bx00202 ?
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