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17/12/2008 | FRANCE | N°08BX01162

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2008, 08BX01162


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 28 avril 2008, présenté par le PREFET DE LA VIENNE ;

LE PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, ses arrêtés du 30 novembre 2007 et du 17 janvier 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 28 avril 2008, présenté par le PREFET DE LA VIENNE ;

LE PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, ses arrêtés du 30 novembre 2007 et du 17 janvier 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE demande l'annulation du jugement du 26 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, ses arrêtés du 30 novembre 2007 et du 17 janvier 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur le refus de titre de séjour du 30 novembre 2007 :

Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ;

Considérant que, par un arrêté du 17 janvier 2008, le PREFET DE LA VIENNE a, d'une part, retiré son arrêté du 30 novembre 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé un pays de destination ; que M. X est réputé avoir eu connaissance de cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, le 12 février 2008, date à laquelle il en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ; que faute d'avoir été contestée dans un délai de deux mois à compter du 12 février 2008, la décision du PREFET DE LA VIENNE du 17 janvier 2008 de retirer son arrêté du 30 novembre 2007 est devenue définitive, rendant ainsi sans objet le recours contentieux que M. X avait formé contre cet arrêté le 29 décembre 2007 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a statué sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2007, qui étaient devenues sans objet ; qu'il a lieu d'annuler le jugement sur ce point, d'évoquer la demande tendant à l'annulation de cet arrêté présentée par M. X devant le tribunal administratif et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le refus de titre de séjour du 17 janvier 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ... » ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. » ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. » ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. » ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : ... 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; 3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne... » ;

Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. X le 17 janvier 2008 est fondé sur le fait que le recours que l'intéressé, de nationalité russe, a formé contre la décision de l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) du 28 août 2007 lui refusant le bénéfice de l'asile n'a pas été présenté dans les délais impartis ; que s'il est établi que la Cour nationale du droit d'asile n'a été saisie d'un recours contre cette décision que le 27 novembre 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de l'OFPRA avait été notifiée à M. X ainsi que le mentionne la décision de refus de titre de séjour en litige ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA VIENNE ne pouvait fonder son refus de titre de séjour sur le caractère tardif du recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant que si le PREFET DE LA VIENNE a également soutenu, devant le tribunal administratif de Poitiers, que le recours formé contre une décision de l'OFPRA ne prolonge pas le droit au maintien sur le sol français de l'étranger qui forme ce recours, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels un étranger ne peut se voir délivrer un document provisoire de séjour renouvelé jusqu'à ce que l'OFPRA statue sur sa demande d'asile et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 17 janvier 2008 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel M. X peut être renvoyé ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA VIENNE du 27 novembre 2007.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA VIENNE du 27 novembre 2007.

Article 3 : Le surplus du recours du PREFET DE LA VIENNE est rejeté.

4

No 08BX01162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01162
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-17;08bx01162 ?
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