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17/12/2008 | FRANCE | N°08BX01590

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2008, 08BX01590


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2008, présentée pour M. Ahmed X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de certificat de résidence et des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de renvoi prises par le préfet de la Haute-Garonne le 19 décembre 2007 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de

la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2008, présentée pour M. Ahmed X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de certificat de résidence et des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de renvoi prises par le préfet de la Haute-Garonne le 19 décembre 2007 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 21 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de certificat de résidence et des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de renvoi prises par le préfet de la Haute-Garonne le 19 décembre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :

Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet de la Haute-Garonne, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que par un arrêté du 22 octobre 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 64 d'octobre 2007, le préfet de la Haute-Garonne a donné à M. Patrick Crèze, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne à l'exception des arrêtés de conflit ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour ... a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2° et au dernier alinéa de ce même article » ; qu'aux termes de l'article 6 de cet accord : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ... le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ; que M. X, qui s'est marié avec une ressortissante de nationalité française le 23 février 2006, a bénéficié à ce titre d'un certificat de résidence valable un an à compter du 27 février 2006 ; qu'il est constant que la communauté de vie entre les époux a cessé au cours de l'année 2006 ; que, dans ces conditions et alors même que la rupture de la communauté de vie n'est pas imputable au requérant, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'avait pas à tenir compte du fait que M. X vit depuis plusieurs mois avec une autre ressortissante de nationalité française, n'a pas méconnu les stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant de renouveler son certificat de résidence en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit » ; que si M. X fait valoir qu'à la date de l'arrêté en litige il était sur le point de contracter mariage avec une personne de nationalité française, cet arrêté n'a toutefois ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier ; que, par suite, et en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations précitées ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis décembre 2004, que sa soeur y réside régulièrement et qu'il est bien intégré à la société française, il ressort des pièces du dossier que son père et sa mère vivent en Algérie, que sa soeur ne séjourne en France qu'en qualité d'étudiante, que la relation qu'il a nouée avec une nouvelle compagne est récente et que le contrat de travail à durée indéterminée dont il se prévaut est postérieur, en tout état de cause, à la décision de refus de certificat de résidence en litige ; que, dans ces conditions, la décision de refus qui lui a été opposée, qui ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de certificat de résidence et de la décision portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'en se bornant à invoquer l'exposition de la population algérienne aux attentats organisés par les mouvements islamistes radicaux, M. X n'établit pas qu'il encourt des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors et en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

No 08BX01590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01590
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-17;08bx01590 ?
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