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17/12/2008 | FRANCE | N°08BX01598

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2008, 08BX01598


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2008 sous forme de télécopie et le 30 juin 2008 en original, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;

Le PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 25 janvier 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2008 sous forme de télécopie et le 30 juin 2008 en original, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;

Le PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 25 janvier 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français » et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'État pris pour leur application ;

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007 la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, qui visent respectivement le cas de l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et celui de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant haïtien, est entré irrégulièrement en France et n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, et alors même qu'un refus de titre de séjour a été opposé à l'intéressé par une décision du 17 février 2006 confirmée le 14 mars 2006, le préfet pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; que si l'arrêté litigieux relève que l'intéressé s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire français à compter de la notification de la décision du 17 février 2006 rejetant sa demande de titre de séjour, cette circonstance est sans incidence sur la légalité dudit arrêté, dès lors que ce dernier est également fondé sur l'entrée irrégulière de M. X en France et qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en retenant ce seul motif qui était de nature à la justifier ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté en litige pour le motif qu'il était dépourvu de fondement légal ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant qu'à supposer avéré le concubinage de M. X avec Mme Y, le préfet fait valoir sans être contesté que celle-ci est également en situation irrégulière ; qu'il ressort en outre de pièces du dossier que les enfants de M. X se trouvent en Haïti, où demeurent également sa mère et ses deux soeurs ; que, dans ces conditions, la mesure de reconduite à la frontière prise le 25 janvier 2007 à l'encontre de M. X ne saurait être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GUADELOUPE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 10 avril 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.

3

No 08BX01598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01598
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-17;08bx01598 ?
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