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17/12/2008 | FRANCE | N°08BX01754

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2008, 08BX01754


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2008 en télécopie et le 15 juillet 2008 en original, présentée pour M. Nabil X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2007, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi, d'autre p

art à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2008 en télécopie et le 15 juillet 2008 en original, présentée pour M. Nabil X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2007, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention « étudiant », voire la mention « vie privée et familiale », dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté en date du 19 décembre 2007, a opposé un refus à la demande de renouvellement de titre de séjour faite en qualité d'étudiant par M. X, ressortissant algérien ; que, par le même arrêté, il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont M. X a la nationalité comme étant le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. X, qui a demandé l'annulation de cet arrêté en toutes ses dispositions devant le tribunal administratif de Toulouse, fait appel du jugement ayant rejeté cette demande ;

Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont relevé les premiers juges, la décision refusant à M. X le renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été précédemment accordé en qualité d'étudiant énonce de manière suffisante les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, une telle décision « n'a pas à faire l'objet d'une motivation », aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette dernière décision doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, que les stipulations du titre III du protocole annexé au 1er avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatives au certificat de résidence portant la mention étudiant ou stagiaire, permettent à l'administration, comme l'a rappelé le tribunal administratif, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; qu'en l'espèce, M. X, titulaire d'un diplôme de médecine générale décerné par les autorités de son pays, est entré en France en 2004, à l'âge de 29 ans, pour y suivre des études permettant d'obtenir un diplôme universitaire, mais, comme l'ont relevé les premiers juges, a subi des échecs répétés après des variations successives d'orientation ; qu'en appel, le requérant se prévaut de l'obtention d'un diplôme au cours de l'année scolaire 2008, donnée postérieure à la décision attaquée, dont il n'établit de toute façon pas l'existence ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie oculaire dont il souffre serait la cause de ses divers échecs et changements d'orientation ; que, dans ces conditions, l'appréciation défavorable portée par le préfet de la Haute-Garonne quant à la réalité et au sérieux des études de M. X ne peut être regardée comme entachée d'erreur ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il convient d'adopter les motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif pour écarter le moyen tiré par M. X d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des mesures prises par le préfet sur la situation personnelle du requérant, dont les premiers juges ont notamment relevé qu'il était célibataire, sans enfant et restait pourvu d'attaches dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige, et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'exécution ; que le présent arrêt, qui rejette sa requête, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Nabil X est rejetée.

3

No 08BX01754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01754
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-17;08bx01754 ?
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