Vu la requête, enregistrée en télécopie le 1er août 2008 et en original le 5 août 2008, présentée pour Mme Inga , domiciliée ... ; Mme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la mesure contenue dans la lettre en date du 21 novembre 2006 du préfet de la Charente-Maritime, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, ou, à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;
Vu le code de justice administrative ;
Mme ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;
Sur l'aide juridictionnelle :
Considérant qu'en faisant état, dans sa requête d'une « aide juridictionnelle en cours d'étude », Mme doit être regardée comme demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande ;
Au fond :
Considérant que, pour rejeter d'office comme irrecevable la demande de Mme dirigée contre la lettre du préfet de la Charente-Maritime en date du 21 novembre 2006, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que cette lettre contenait une mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la requête d'appel de Mme , qui se borne à reprendre ses écritures de première instance, ne contient aucune critique de l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges ; que, par suite, sa requête ne saurait être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement dont elle fait appel ; que, par voie de conséquence ne peuvent être accueillies ses conclusions à fin d'injonction non plus que celles tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Mme est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme Inga est rejetée.
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No 08BX02047