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18/12/2008 | FRANCE | N°07BX00300

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2008, 07BX00300


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée pour M. Mathieu X, domicilié ..., par Me Remerand, avocat au barreau de Châteauroux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500811 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son article 34 ;

Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée pour M. Mathieu X, domicilié ..., par Me Remerand, avocat au barreau de Châteauroux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500811 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son article 34 ;

Vu le règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

* le rapport de Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mathieu X, estimant que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale assises sur ses salaires des années 2001 et 2002, avaient le caractère de cotisations de sécurité sociale, a omis de les inclure dans ses revenus imposables au titre desdites années et que l'administration fiscale a, à l'issue d'un contrôle sur pièces, procédé au redressement correspondant à la réintégration dans les bases de son impôt sur le revenu, de la fraction non déductible, au sens des dispositions alors applicables du I de l'article 154 quinquies du code général des impôts, de la contribution sociale généralisée ainsi qu'à l'intégralité de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; que M. X demande l'annulation du jugement en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge desdits compléments d'impôt sur le revenu ;

Considérant que l'obligation faite par la loi d'acquitter les deux contributions susmentionnées est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale ou des modalités selon lesquelles elles sont recouvrées ; qu'ainsi, alors même que la Cour de justice des Communautés Européennes a jugé que ces mêmes prélèvements, en tant qu'ils frappaient des salaires et avaient pour objet de financer des régimes de sécurité sociale, entraient dans le champ d'application des règlements communautaires régissant le droit d'assujettir les travailleurs frontaliers à des cotisations sociales, et nonobstant la position adoptée en la matière par la Cour de Cassation, ces prélèvements présentent le caractère d'impositions de toute nature et non celui de cotisations de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales ; qu'elles ne sont, dès lors, pas déductibles du revenu imposable au sens des dispositions de l'article 156 II du code général des impôts, sous réserve de la déductibilité partielle admise, s'agissant de la contribution sociale généralisée, par les dispositions du I de l'article 154 quinquies du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07BX00300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00300
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : REMERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-18;07bx00300 ?
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