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18/12/2008 | FRANCE | N°07BX00676

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2008, 07BX00676


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2007, présentée pour M. Hamidette Y, demeurant ..., par Me Comino ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402427 du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2004 du préfet du Tarn lui refusant l'autorisation d'exploiter des terres d'une surface de 25 hectares sur le territoire de la commune de Magrin ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 janvier 2004 par lequel le préfet du Tarn a autorisé le GACE d'

En Cecyl à exploiter ces terres ;

3°) de lui attribuer les parcelles concern...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2007, présentée pour M. Hamidette Y, demeurant ..., par Me Comino ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402427 du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2004 du préfet du Tarn lui refusant l'autorisation d'exploiter des terres d'une surface de 25 hectares sur le territoire de la commune de Magrin ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 janvier 2004 par lequel le préfet du Tarn a autorisé le GACE d'En Cecyl à exploiter ces terres ;

3°) de lui attribuer les parcelles concernées ;

4°) de lui allouer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux arrêtés du 19 janvier 2004, le préfet du Tarn a, d'une part, autorisé le GAEC d'En Cecyl à exploiter des terres d'une surface de 25 hectares situées sur le territoire de la commune de Magrin et appartenant à M. Z et, d'autre part, refusé à M. Y l'autorisation d'exploiter ces mêmes parcelles ; que M. Y a saisi le Tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter ; que, par sa requête d'appel, M. Y déclare faire appel du jugement du 11 janvier 2007 par lequel le tribunal a rejeté cette demande et présente des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral portant autorisation au profit du GAEC d'En Cecyl et à l'attribution des terres dont s'agit ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2004 portant autorisation au profit du GAEC d'En Cecyl :

Considérant que M. Y n'a contesté devant le Tribunal administratif de Toulouse que l'arrêté du préfet du Tarn lui refusant l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 25 hectares situées sur le territoire de la commune de Magrin et appartenant à M. Z ; qu'ainsi que le soutient le GAEC en défense, les conclusions de M. Y tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn autorisant ledit GAEC à exploiter ces parcelles sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour attribue des terres à M. Y :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration ; que, dès lors, le GAEC d'En Cecyl est fondé à soutenir que M. Y n'est pas recevable à demander à la Cour de lui « attribuer (...) les parcelles de M. Z » ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que les moyens qu'expose M. Y dans sa requête sont exclusivement dirigés contre l'arrêté du 19 janvier 2004 lui opposant un refus d'autorisation d'exploiter, arrêté dont il demande à la Cour de « prononcer l'illégalité » ; que l'exposé introductif de sa requête rappelle les termes du litige de première instance ; que le requérant indique dans cet exposé que le tribunal a confirmé l'arrêté portant rejet de sa demande d'autorisation d'exploiter et que « c'est cette décision qui est déférée devant (la) Cour afin de l'y voir totalement infirmée » ; qu'enfin, il produit en annexe à sa requête d'appel le jugement n° 0402427 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté lui refusant l'autorisation d'exploiter qu'il avait sollicitée ainsi que la copie de cet arrêté préfectoral ; qu'ainsi, et alors même que, dans le récapitulatif de ses conclusions d'appel, M. CHAMHA ne demande que l'annulation de l'arrêté préfectoral portant autorisation au bénéfice du GAEC d'En Cecyl, l'attribution des terres en litige et le remboursement des frais de procès non compris dans les dépens, il doit être regardé comme faisant appel du jugement n° 0402427 et comme demandant en appel l'annulation de l'arrêté préfectoral qu'il contestait en première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ... L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires ... » ; que l'article R. 331-6 du même code dispose que : « Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée » ;

Considérant que, pour refuser à M. Y l'autorisation d'exploiter les terres dont s'agit, le préfet du Tarn s'est borné à indiquer dans l'arrêté contesté que la demande du GAEC d'En Cecyl était prioritaire au regard des objectifs et priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles sans préciser les circonstances ayant conduit à regarder cette demande comme prioritaire ni faire référence aux dispositions pertinentes du schéma directeur départemental ; que cette motivation, qui ne permet pas au pétitionnaire de vérifier que l'ordre des priorités lui a été opposé à bon droit, ne satisfait pas à l'obligation prévue par l'article R. 331-6 précité du code rural ; que l'appréciation qui doit être portée par l'administration sur les demandes d'autorisation d'exploiter qui lui sont soumises exclut que le préfet puisse se trouver en situation de compétence liée rendant inopérants devant le juge le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision prise sur une telle demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais d'instance exposés par M. Y et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présenteinstance, soit condamné à verser au GAEC d'En Cecyl la somme que celui-ci demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 11 janvier 2007 et l'arrêté du préfet du Tarn du 19 janvier 2004 refusant à M. Y l'autorisation d'exploiter des terres de 25 hectares situées sur le territoire de la commune de Magrin et appartenant à M. Z sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. Y la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du GAEC d'En Cecyl tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 07BX00676


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : COMINO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00676
Numéro NOR : CETATEXT000019997731 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-18;07bx00676 ?
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