La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2008 | FRANCE | N°07BX00690

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2008, 07BX00690


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007, présentée pour M. Luc X, demeurant ..., par Me Pinos, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600130 du 1er février 2007 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires précitées afférentes aux années 2000 et 2001 ;

.........................

.................................................................................

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007, présentée pour M. Luc X, demeurant ..., par Me Pinos, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600130 du 1er février 2007 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires précitées afférentes aux années 2000 et 2001 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme Imprimerie Fontaine, dont M. Luc X était président du conseil d'administration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1999 à 2001 ; qu'à la suite de ces opérations, le dossier de M. X a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de 1999, puis l'intéressé a été soumis à un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des deux années suivantes ; qu'il en a résulté, notamment, la réintégration dans ses revenus imposables, d'une part et au titre des revenus d'origine indéterminée, de crédits bancaires inexpliqués et, d'autre part et dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de revenus regardés comme lui ayant été distribués par la société Imprimerie Fontaine ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Poitiers la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 et qui ont trouvé leur origine dans les chefs de redressement susindiqués ; que, par jugement du 1er février 2007, ledit tribunal a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1999 à hauteur de la diminution d'imposition résultant d'une réduction de 1 829,39 € des bases imposables de l'intéressé afférentes à ladite année et a rejeté le surplus de sa demande ; que M. X relève régulièrement appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...). Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur » ; et qu'aux termes de l'article L. 69 dudit livre : « ... Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; et qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré » ;

Considérant que M. X n'ayant pas répondu aux demandes de justifications sur l'origine et la nature des crédits constatés sur ses comptes bancaires en 2000 et 2001, qui lui ont été adressées sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, il a été régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu, en application de l'article L. 69 du même livre ; que, s'il conteste que certains de ces crédits aient le caractère de revenus imposables, il lui appartient d'en apporter la preuve, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que six sommes encaissées entre le 16 novembre 2000 et le 26 décembre 2000 sur le compte bancaire BNP-Paribas n° 000006356593-67 et représentant un montant total de 135 473,74 F (20 652,84 €) correspondraient aux salaires versés par la société Imprimerie Fontaine au titre du mois de novembre 2000 ; que, toutefois, la seule circonstance que la différence entre le cumul des rémunérations nettes imposables apparaissant sur le bulletin de salaire du mois de décembre et celui des mêmes rémunérations mentionnées sur le bulletin de salaire du mois de novembre, c'est-à-dire 135 734,25 F (20 692,55 €), soit proche du total des six crédits précités ne saurait suffire à établir l'origine et la nature des sommes dont s'agit ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'un crédit de 3 000 F (457,35 €) constaté le 30 octobre 2001 au crédit du compte bancaire Crédit Lyonnais n° 000068027 B, a pour origine un débit du même montant du compte BNP-Paribas susmentionné, il se borne à produire, à l'appui de cette allégation, une copie du relevé de ce dernier compte sur lequel apparaît, parmi de nombreux autres débits par chèque, un débit de 3 000,02 F (457,35 €) le 19 octobre 2000 ; qu'eu égard, notamment, à la discordance existant entre la date du crédit en cause et celle du débit auquel se réfère l'appelant, ce dernier ne saurait être regardé comme apportant la preuve de ce que la somme précitée s'analyserait en un mouvement de compte à compte ;

Considérant, en troisième lieu, que l'appelant établit que neuf sommes portées au crédit du compte bancaire précité entre le 15 juin 2001 et le 21 décembre 2001, d'un montant total de 378 897,56 F (57 762,56 €) et qui portent la mention « virement de tiers fontaine imprimeur », lui ont été versées par la société Imprimerie Fontaine, dont il était président du conseil d'administration ; que, dans ces conditions, lesdites sommes doivent être réputées lui avoir été distribuées par ladite société ; qu'ainsi et en vertu des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, elles ne pouvaient être imposées entre ses mains, sauf preuve contraire, que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en dépit, contrairement à ce que soutient en défense le ministre, de ce qu'elles ne procèdent pas de la vérification de comptabilité de la société susdite ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal a jugé que lesdites sommes devaient être imposées en tant que revenus d'origine indéterminée ; que l'appelant est, par suite, en droit de demander la réduction des suppléments d'imposition litigieuse trouvant leur origine dans la taxation desdites sommes ;

Sur l'imposition de revenus de capitaux mobiliers :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressement concernant la société Imprimerie Fontaine dont copie a été annexée à la notification adressée à M. X, laquelle s'y réfère, expose de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui fondent les redressements afférents aux frais généraux et aux dépenses de pressing regardés comme non déductibles des résultats de ladite société et distribués à l'intéressé ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que lesdits redressements n'auraient pas été suffisamment motivés ;

En ce qui concerne le bien-fondé des suppléments d'imposition litigieux :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices (...) » et de l'article 110 du même code : « Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ... » ; qu'enfin, aux termes de l'article 111 du code précité : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ; c. Les rémunérations ou avantages occultes » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressements, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure de redressement contradictoire, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré » ;

Considérant que M. X s'étant abstenu de répondre dans le délai de trente jours qui lui était imparti à la notification de redressement qui lui a été adressée le 20 novembre 2003, la charge de la preuve de l'exagération des impositions lui incombe au titre des deux années d'imposition en litige ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux : « 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. Les frais de voyage et de déplacements de ces personnes ; c. les dépenses et autres charges afférentes aux véhicules (...) ; e. Les cadeaux de toute nature (...) ; f. les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise / Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion » ; et qu'aux termes de l'article 54 bis dudit code : « Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice / Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'en 2000, les frais généraux de la société Imprimerie Fontaine ont connu une forte hausse, alors que le chiffre d'affaires et le résultat diminuaient ; qu'en l'absence de justification de l'intérêt pour l'exploitation de ces frais, le vérificateur ne les a admis en déduction que selon un pourcentage du chiffre d'affaires identique à celui constaté au titre de l'année précédente ; que les dépenses non admises, correspondant notamment à des frais de mission, de déplacements et de voyages, ont été imposées au nom de l'appelant, à hauteur d'une somme de 386 507 F (58 922,61 €), en tant que revenus distribués ; que si l'intéressé soutient que le montant imposé a été déterminé de façon arbitraire, il ne fournit, comme l'a relevé le tribunal, aucun élément de nature à établir que les dépenses réintégrées dans les résultats de la société et regardées comme lui ayant été distribuées avaient été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour contester un redressement de 19 500 F (2 972,76 €), correspondant à l'imposition au titre de l'année 2000 d'avantages en nature qui lui avaient été consentis par la société Imprimerie Fontaine, M. X soutient que l'entreprise a déclaré cet avantage sur son bulletin de salaires à hauteur d'une somme de 1 000 F par mois ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la somme imposée correspond, d'une part, et à concurrence de 7 500 F, au rehaussement de 1 000 F à 2 500 F par mois, à compter d'août 2000, de l'avantage en nature constitué par la mise à disposition de l'intéressé d'un nouveau véhicule automobile dont le loyer mensuel pris en charge par la société était supérieur de 4 963 F à celui afférent au véhicule précédent, d'autre part, et à concurrence de 12 000 F, soit 1 000 F par mois, à l'avantage représenté par la fréquentation régulière par M. X de restaurants aux frais de la société ; que, comme l'ont constaté les premiers juges, ces avantages viennent en sus de celui invoqué par M. X et n'ont pas été inscrits en comptabilité de manière explicite, dans les conditions prévues par l'article 54 bis du code général des impôts ; que, dès lors, l'administration était en droit de les regarder comme des avantages occultes au sens du c de l'article 111 du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, qu'au titre de l'année 2001, M. X a été imposé sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts à raison de l'avance correspondant au montant du solde débiteur de son compte courant d'associé dans les écritures de la société Imprimerie Fontaine au 31 décembre de l'année en cause ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, la circonstance que le montant imposé, soit 996 478,38 F (151 912,15 €), diffère du montant des crédits bancaires sur lesquels a porté la demande de justifications qui lui a été adressée au titre de l'année 2001, soit 1 135 642,54 F (173 128 €), est sans influence, eu égard à la différence de nature entre ces deux sommes, sur le bien-fondé du redressement concerné ; qu'est également inopérant le fait que celui-ci ne soit pas mentionné dans la notification de redressement adressée à la société précitée ;

Sur les charges déductibles du revenu global :

Considérant que M. X sollicite la déduction de son revenu global de l'année 2000 d'une somme de 264 000 F (40 246,54 €), correspondant à la pension alimentaire due à son ancienne épouse en exécution d'une décision de justice ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'ex-épouse de l'intéressé n'a encaissé sur ses comptes bancaires au titre de ladite année qu'une somme de 187 000 F (28 508 €) ; que M. X ne justifie pas, en outre, avoir versé un montant de pension alimentaire supérieur à cette dernière somme ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal et l'administration ont estimé qu'il n'était pas en droit d'obtenir la déduction de son revenu global de la somme qu'il demande au titre des pensions alimentaires versées par lui ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ... » ;

Considérant que le service a appliqué la pénalité de mauvaise foi prévue par les dispositions susrappelées de l'article 1729 du code général des impôts, à la part d'imposition supplémentaire correspondant aux redressements effectués au titre de l'année 2000 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que les redressements en cause portent sur des avantages personnels, d'un montant élevé, que M. X s'est octroyé en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Imprimerie Fontaine ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, il ne pouvait ignorer que ces avantages ne correspondaient pas à des dépenses engagées dans l'intérêt de l'entreprise mais devaient être imposés à son nom ; que, dès lors, la volonté délibérée de M. X d'éluder l'impôt doit être regardée comme établie ; que, par suite, l'administration a légalement pu faire application de la majoration prévue en cas de mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers ne lui a pas accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 à hauteur de la réduction d'imposition qui résulte du caractère erroné de la taxation en tant que revenus d'origine indéterminée d'une somme totale de 57 762,56 € ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 à hauteur de la réduction d'imposition qui résulte du caractère erroné de la taxation en tant que revenus d'origine indéterminée d'une somme totale de 57 762,56 €.

Article 2 : Le jugement n° 0600130 du 1er février 2007 du Tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

6

N° 07BX00690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00690
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : PINOS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-18;07bx00690 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award