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18/12/2008 | FRANCE | N°07BX00872

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2008, 07BX00872


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2007, présentée pour la société CRYSTAL, société anonyme, dont le siège social est 28 rue Kléber, BP 93 à Châtillon (93322 Cedex), par la SCP Godart et Associés, avocat au barreau de Paris ; la société CRYSTAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400545 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la région Martinique à lui verser une somme totale de 184 258,11 euros, augmentée des intérêts, au titre du règlement de plusieurs marc

hés de travaux accomplis pour son compte ;

2°) de condamner la région Martiniq...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2007, présentée pour la société CRYSTAL, société anonyme, dont le siège social est 28 rue Kléber, BP 93 à Châtillon (93322 Cedex), par la SCP Godart et Associés, avocat au barreau de Paris ; la société CRYSTAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400545 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la région Martinique à lui verser une somme totale de 184 258,11 euros, augmentée des intérêts, au titre du règlement de plusieurs marchés de travaux accomplis pour son compte ;

2°) de condamner la région Martinique à lui verser les sommes de 110 726,37 euros toutes taxes comprises, avec intérêts moratoires contractuels, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 août 2004, de 17 128,28 euros avec intérêts moratoires contractuels, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2004, de 7 503,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2004, et enfin la somme de 42 774,22 euros, avec intérêts moratoires contractuels outre les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la région Martinique le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

* le rapport de Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur le paiement du solde du marché des travaux de réhabilitation du Lycée professionnel du Marin :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après la réception sans réserve des travaux d'électricité et de climatisation qu'elle a réalisés, pour le compte de la région Martinique, dans le cadre du marché de réhabilitation du Lycée professionnel du Marin, conclu le 14 novembre 2000, et après avoir transmis au maître d'oeuvre son projet de décompte final, la société CRYSTAL s'est vue notifier, le 7 janvier 2004, un projet de décompte général accepté par le maître de l'ouvrage, pour un montant de 110 726,37 euros et qui doit être regardé, en l'absence d'observation de la société sur ce décompte général, comme devenu définitif ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune stipulation contractuelle alléguée ne subordonnait le règlement en faveur de la société, du solde de ce marché à la fourniture par cette dernière du constat de conversion qui, en vertu des recommandations de la mission interministérielle sur le passage du franc à l'euro, pouvait, pendant une période transitoire, être établi entre les parties à un marché public afin de prévenir tout litige lié aux opérations de conversion des prix mentionnés dans un tel marché ; qu'ainsi, la région Martinique, qui ne formule aucune contestation relative au montant du solde du marché, ne pouvait invoquer ce motif de rejet, par le trésorier-payeur général de la Martinique, du mandatement qu'elle avait émis, le 6 mai 2004, en faveur de la société CRYSTAL pour refuser de lui régler la somme de 110 726,37 euros qui lui était due ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CRYSTAL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a, s'agissant de ce marché, rejeté cette partie de sa demande ;

Sur le paiement du solde du marché des travaux de réhabilitation de la Cité scolaire de La Pointe aux Nègres :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après la réception sans réserve, le 10 janvier 2001, des travaux d'électricité qu'elle a réalisés pour le compte de la région Martinique, dans le cadre du marché de réhabilitation de la Cité scolaire de La Pointe aux Nègres, la société CRYSTAL a transmis au maître d'oeuvre, le 20 février 2001, un projet de décompte final faisant apparaître en sa faveur, un solde de 112 354,19 francs (17 128,28 €) ; que nonobstant l'incertitude relative à la date à laquelle ce projet a été adressé au maître d'ouvrage, il est constant que la région Martinique a retourné au maître d'oeuvre, le 29 octobre 2001, un projet de décompte général assorti d'un ordre de service en vue de sa notification à l'entreprise, mais qu'en l'absence de preuve de notification à l'entreprise de ce projet de décompte général, ce dernier ne peut revêtir un caractère définitif ; qu'il appartient néanmoins, dans ce cas, au juge du contrat de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des parties et de déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives ; que la région Martinique reconnaît dans ses écritures, que le montant non encore réglé des travaux effectués dans le cadre du marché litigieux s'élève à la somme de 17 128,28 € qui lui est réclamée par la société CRYSTAL, mais que doit en être déduit le montant des pénalités que les stipulations contractuelles permettaient de lui infliger à raison de retards dans l'exécution des travaux ; que, toutefois, la région n'apporte aucune justification de l'existence et de l'importance des retards dont elle se prévaut, et qui sont contestés par son cocontractant ; qu'ainsi, le solde dû à la société CRYSTAL doit être arrêté à la somme susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CRYSTAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a, dans cette mesure, rejeté cette partie de sa demande ;

Sur le paiement d'une facture de travaux de maintenance :

Considérant qu'en se bornant à produire des fiches d'intervention ne comportant aucune signature attestée d'une autorité compétente et relatives à des travaux de maintenance réalisés entre septembre 2000 et janvier 2001 au Lycée professionnel de La Pointe aux Nègres, ainsi qu'une facture de 49 219,46 francs (7 503,46 euros) adressée à la région Martinique le 14 février 2001, et correspondant auxdits travaux, la société CRYSTAL ne justifie ni de l'existence de commandes de la part de la région, ni de la réalité et de l'importance de ces travaux ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le Tribunal administratif de Fort-de-France a, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, refusé de condamner la région Martinique à lui régler la facture litigieuse ;

Sur le paiement du solde du marché des travaux de réhabilitation du Lycée professionnel de Châteauboeuf :

Considérant que pour obtenir le paiement d'une somme de 42 274,22 euros au titre du solde du marché des travaux d'électricité et de climatisation réalisés pour le compte de la région Martinique, dans le cadre de l'opération de réhabilitation du Lycée professionnel de Châteauboeuf, la société CRYSTAL se borne à produire le projet de décompte final mentionnant ce montant, sans justifier de sa transmission au maître d'oeuvre ou au maître d'ouvrage ; qu'il est constant qu'aucun décompte général n'a, en conséquence, été établi par le maître d'ouvrage pour être ensuite notifié à l'entreprise ; que, dans ces conditions, comme il a déjà été précédemment rappelé, il appartient au juge du contrat de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des parties et de déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives ; que, toutefois, en l'absence de toute pièce au dossier permettant d'établir que les sommes mentionnées dans le projet de décompte final correspondraient à des travaux effectivement réalisés et réceptionnés et n'ayant donné lieu à aucune réserve ni pénalité, la société CRYSTAL ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions et qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a refusé d'y faire droit ;

Sur les intérêts :

Considérant, d'une part, que si la société CRYSTAL demande également le paiement des intérêts contractuels qui seraient dus sur les sommes réclamées au titre du solde des marchés qu'elle avait passés avec la région, elle n'a pas, en dépit de la demande qui lui en a été faite par le greffe de la Cour, le 30 septembre 2008, produit les actes d'engagement desdits marchés ni les cahiers des clauses administratives particulières permettant de déterminer, le cas échéant, par renvoi au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, le régime d'intérêts applicable ainsi que leurs modalités de calcul, s'agissant en particulier du délai de mandatement convenu par les parties pour constituer le point de départ des intérêts ; qu'ainsi, elle ne met pas la Cour en mesure de statuer sur cette demande laquelle ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, d'autre part, que la société CRYSTAL ne peut davantage demander que les sommes qui lui sont dues soient assorties des intérêts au taux légal dès lors que ces sommes constituent des créances contractuelles dont le retard de paiement ne saurait donner lieu qu'au versement des intérêts contractuels selon les modalités convenues entre les parties ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CRYSTAL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la région Martinique à lui verser respectivement les sommes de 110 726,37 euros et de 17 128,28 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la région Martinique, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société CRYSTAL d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La région Martinique versera à la société CRYSTAL une somme de 110 726,37 euros, en règlement du solde du marché de réhabilitation du Lycée professionnel du Marin.

Article 2 : La région Martinique versera à la société CRYSTAL une somme de 17 128,28 €, en règlement du solde du marché de réhabilitation de la Cité scolaire de La Pointe aux Nègres.

Article 3 : Le jugement n° 0400545 du 1er mars 2007 du Tribunal administratif de Fort-de-France est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Article 4 : La région Martinique versera à la société CRYSTAL une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société CRYSTAL est rejeté.

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N° 07BX00872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00872
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-18;07bx00872 ?
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