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18/12/2008 | FRANCE | N°07BX00898

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2008, 07BX00898


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007, présentée pour la SA PHILIPPE LECORNE, société anonyme, dont le siège est 1 rue du Canton à Cognac (16100), par Me Calmels, avocat au barreau de Cognac ; la SA PHILIPPE LECORNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1041 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la r

éduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme ...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007, présentée pour la SA PHILIPPE LECORNE, société anonyme, dont le siège est 1 rue du Canton à Cognac (16100), par Me Calmels, avocat au barreau de Cognac ; la SA PHILIPPE LECORNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1041 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

* le rapport de Kolbert, président-assesseur ;

* les observations de Me Calmels, pour la SA PHILIPPE LECORNE ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée par la SA PHILIPPE LECORNE ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité, pour les exercices clos en 2001 et 2002, de la SA PHILIPPE LECORNE, dont l'activité à Cognac est la vente au détail de vêtements pour hommes, l'administration fiscale a remis en cause la provision constituée par cette société pour dépréciation de son stock et rehaussé, en conséquence, son résultat imposable au titre de chacune des deux années vérifiées ; que les compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés résultant de ce redressement ont été mis en recouvrement le 24 mai 2005 ; que la SA PHILIPPE LECORNE relève régulièrement appel du jugement en date du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de ces impositions supplémentaires ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si, tant dans sa réponse à la réclamation préalable de la SA PHILIPPE LECORNE que dans les mémoires en défense produits en première instance et en appel, l'administration fiscale a rappelé le contenu d'un courrier par lequel, dès 1996, le commissaire aux comptes de cette société lui adressait des recommandations sur la tenue de ses fiches de stocks, il est constant que ce document n'a pas servi de base aux redressements litigieux et qu'ainsi, l'absence d'explication sur l'origine de sa détention par l'administration est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur la provision pour dépréciation de stock :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables ... » ; qu'aux termes du 3 de l'article 38 du même code : « ... Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ... » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code, que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;

Considérant que pour rejeter la demande en réduction de ses bases imposables présentée par la SA PHILIPPE LECORNE, les premiers juges ont, à juste titre, estimé que les taux d'abattement forfaitaires de la provision litigieuse ne variaient qu'en fonction du degré d'ancienneté des marchandises en stock, sans autre précision sur la nature de ces biens, et sans référence à des données propres à l'exploitation du fonds de commerce en cause, et qu'ils ne permettaient pas, ainsi, de déterminer avec une approximation suffisante les écarts constatés à la clôture des exercices entre le prix de revient du stock et le cours du jour ; que l'appelante se borne, en appel, à invoquer, à l'appui de sa demande, diverses considérations inopérantes sur l'évolution de la mode, le bon sens et l'équité ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa demande par adoption des motifs du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA PHILIPPE LECORNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SA PHILIPPE LECORNE de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA PHILIPPE LECORNE est rejetée.

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N° 07BX00898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00898
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP CALMELS-MOTARD-CHANGEUR-POUZIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-18;07bx00898 ?
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