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18/12/2008 | FRANCE | N°07BX01001

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2008, 07BX01001


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2007, présentée pour Mme Zohra X, demeurant ..., par Me Vintrou ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400565 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2003 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision du 12 décembre 2003 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à verser

à son avocat une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2007, présentée pour Mme Zohra X, demeurant ..., par Me Vintrou ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400565 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2003 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision du 12 décembre 2003 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée en France en 2002, munie d'un visa valable trente jours et a demandé, le 21 janvier 2003, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'elle fait appel du jugement du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 juillet 2003 lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ;

Considérant que l'arrêté contesté vise les textes applicables et mentionne que Mme X ne justifie pas d'un visa de long séjour, qu'elle n'a pas été admise à résider en France au titre du regroupement familial, applicable au cas d'espèce, et que l'examen de sa situation personnelle et familiale permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants ; qu'ainsi, l'arrêté du 28 juillet 2003, qui expose les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ... » ; que l'article 12 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de la décision contestée et applicable en l'espèce dès lors que les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ont une portée équivalentes à celles de l'article 12 de ladite ordonnance, dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ... » ;

Considérant que Mme X, dont il est constant qu'elle entre dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, n'est pas au nombre des personnes mentionnées au 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ; que, si la requérante, qui n'allègue d'ailleurs pas avoir sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, soutient entrer dans les catégories d'étrangers visés au 7° de l'article 6 de cet accord, les certificats médicaux qu'elle produit, postérieurs à l'arrêté contesté, ne permettent pas de la regarder comme atteinte, à la date de la décision attaquée, d'une affection nécessitant une prise en charge médicale dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays et dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le défaut de consultation de la commission du titre de séjour préalablement au refus qui lui a été opposé n'entache pas l'arrêté d'irrégularité ;

Considérant que si Mme X produit un document daté de 1969 autorisant son mari à se rendre en France en vue d'y exercer une activité professionnelle, elle n'établit pas que l'intéressé aurait résidé en France jusqu'en 1999, année au cours de laquelle lui a été délivrée une carte de résident ; qu'en tout état de cause, si le conjoint de la requérante réside régulièrement en France où vivent également l'un de ses fils et ses petits-enfants de nationalité française, Mme X a vécu, jusqu'à son entrée en France à l'âge de 55 ans, en Algérie où résident deux de ses enfants ; que les certificats médicaux produits, établis en 2007, ne permettent pas de regarder l'état de santé de M. X comme nécessitant la présence de son épouse près de lui à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la possibilité pour Mme X de bénéficier du regroupement familial, la décision qui lui a été opposée ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs dudit refus ;

Considérant que le moyen tiré de ce que, compte tenu de menaces formulées à l'encontre de son conjoint par le Front islamique du salut, un retour en Algérie l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'avocat de Mme X au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

N° 07BX01001


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : VINTROU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01001
Numéro NOR : CETATEXT000019997738 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-18;07bx01001 ?
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