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18/12/2008 | FRANCE | N°07BX01237

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2008, 07BX01237


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2007, présentée pour la SARL LE LUCIFER, dont le siège est 35 rue de Pessac à Bordeaux (33000), représentée par son gérant en exercice, par Me Petit, avocat au barreau de Pau ; la SARL LE LUCIFER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403356-0403357 du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, et des compléments d'impôts sur les sociétés aux

quels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2007, présentée pour la SARL LE LUCIFER, dont le siège est 35 rue de Pessac à Bordeaux (33000), représentée par son gérant en exercice, par Me Petit, avocat au barreau de Pau ; la SARL LE LUCIFER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403356-0403357 du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, et des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

* le rapport de Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SARL LE LUCIFER, qui exploite deux brasseries-bars à Bordeaux sous les enseignes Le Lucifer et Le Dagan, l'administration fiscale a rehaussé les bases d'imposition de cette société à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1999 et en 2000, et lui a notifié les redressements correspondant le 5 mars 2002 ; que la SARL LE LUCIFER relève régulièrement appel du jugement en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt procédant de ces redressements ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le vérificateur ait répondu dès le 8 avril 2002 aux observations présentées, le 4 avril 2002, par la SARL LE LUCIFER à la suite de la notification de redressements, ne permet pas d'établir à elle-seule qu'il n'aurait pas examiné en détail l'argumentation présentée par cette dernière, alors au demeurant qu'il a tenu compte des erreurs de calcul qu'elle y relevait, en abandonnant une partie des redressements en litige, et que pour le surplus, il a répondu point par point aux critiques qu'elle avait développées tant au regard du rejet de sa comptabilité que de la méthode de reconstitution de ses recettes ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance à cet égard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la SARL LE LUCIFER reconnaît n'avoir demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires que le 15 mai 2002, soit postérieurement à l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire par les dispositions de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales et qui courait à compter de la notification, le 11 avril 2002, de la réponse du vérificateur à ses observations ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir d'instructions ministérielles, d'ailleurs sans références précises, qui recommanderaient aux vérificateurs de faire preuve de souplesse dans la computation des délais, les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne pouvant être invoquées en matière de procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LE LUCIFER n'a été en mesure, lors de la vérification de sa comptabilité, de présenter ni brouillard de caisse, ni bande de caisse enregistreuse, ni fiche de caisse permettant d'identifier les produits vendus au cours de la période vérifiée ; qu'elle n'a pas davantage pu produire les bons de livraison de la bière achetée et que l'inventaire des stocks ne distingue pas les stocks afférents à l'un ou l'autre des deux établissements gérés par la société ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance, au demeurant non établie par une déclaration de sinistre ne comportant aucune indication à cet égard, qu'un dégât des eaux aurait été la cause, en 2002, de la destruction des cartons contenant les bandes de caisse enregistreuse manquantes, le vérificateur était fondé à rejeter la comptabilité de la société et à procéder à la reconstitution du résultat de la société selon une méthode extra-comptable ;

Considérant qu'en l'absence de toute bande de caisse enregistreuse, le vérificateur a évalué les recettes provenant de la vente de bière dans les deux établissements qu'elle exploitait, à partir des inventaires physiques des stocks et des tarifs pratiqués au cours de l'année 2002, faute pour le contribuable d'avoir justifié de manière probante des tarifs pratiqués au cours des deux années vérifiées ; que n'ont d'ailleurs pas été retenus, dans ce calcul, les tarifs plus élevés, afférents aux bières spéciales, ni ceux des boissons non alcoolisées ; qu'en se référant à des moyennes constatées dans le cadre de contrôles fiscaux effectués dans des établissements de même nature, la société appelante ne justifie pas, par des données propres à l'entreprise, que le pourcentage de 3 % pris en compte par le vérificateur au titre des consommations offertes, des consommations du personnel et des pertes aurait dû être porté à 8 ou 9 % ; qu'ainsi, la méthode retenue par l'administration ne peut être regardée comme ayant conduit à une exagération de ses bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE LUCIFER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, le versement à la SARL LE LUCIFER de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LE LUCIFER est rejetée.

3

N° 07BX01237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01237
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-18;07bx01237 ?
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