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18/12/2008 | FRANCE | N°07BX01464

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2008, 07BX01464


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée JAPA, dont le siège est 6 rue Maurice Hurel à Toulouse (31500), par Me Gracie-Dedieu, avocat ; la société JAPA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300521 du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 68 602 €, assorti de l'intérêt au taux légal, au titre de la période du 1er juillet 1999 au 30 septembre 2000 ;

2°)

d'accorder le remboursement demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paieme...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée JAPA, dont le siège est 6 rue Maurice Hurel à Toulouse (31500), par Me Gracie-Dedieu, avocat ; la société JAPA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300521 du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 68 602 €, assorti de l'intérêt au taux légal, au titre de la période du 1er juillet 1999 au 30 septembre 2000 ;

2°) d'accorder le remboursement demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; qu'aux termes de l'article 261 D dudit code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (...) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus (...) » ; qu'aux termes de l'article 260 du même code : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. L'option ne peut pas être exercée : a) Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ; b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur » ;

Considérant, d'autre part, que, par application des dispositions du 1° de l'article 286 du même code, auxquelles renvoient les articles 193 et 195 de l'annexe II audit code, l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une déclaration expresse du bailleur à l'administration fiscale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la société JAPA a été constituée le 23 juillet 1999 avec pour objet social déclaré, selon ses statuts, « toutes opérations faisant partie des activités d'ingénieur conseil et de bureau d'ingénierie ... / toutes opérations se rapportant au domaine de l'informatique au service de la conception ... / toutes opérations se rapportant à l'étude, la réalisation et la commercialisation de capteurs, de systèmes de mesures, de codes associés et de systèmes automatiques » et, d'autre part, que ladite société a, selon bail du 25 octobre 1999, donné en location à la société Midi-Capteurs des parcs de stationnement et des locaux nus à usage de bureaux qu'elle avait acquis le 6 septembre précédent, moyennant le prix de 1 530 000 F hors taxes, grevé d'une taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à la somme de 459 253 F ;

Considérant que la société JAPA, après une première demande du 27 octobre 1999, rejetée par une notification de redressements du 2 mars 2000, a présenté, le 18 juillet 2000, une nouvelle demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant ramené à 450 000 F au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 1999, à laquelle l'administration fiscale a opposé un refus par une seconde notification de redressements datée du 9 mars 2001 ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, l'activité de location à des fins autres que l'habitation ou l'usage agricole de locaux nus et des parcs de stationnement y afférents que la société a entendu exercer, en sus, d'ailleurs, de son activité statutaire susdécrite, est en principe exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions combinées du 2°) de l'article 261 D du code général des impôts, ladite taxe n'étant déductible qu'à la condition que le redevable exerce l'option prévue par les dispositions susmentionnées du 2° de l'article 260 du même code ; qu'il est constant que la société JAPA n'a pas adressé à l'administration une telle demande expresse d'assujettissement en ce qui concerne son activité de location ; qu'à cet égard et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'option pour l'assujettissement devrait être regardée comme valablement exercée du fait de la mention portée sur l'imprimé Cerfa n° 90-0129 par lequel elle a demandé le remboursement dont s'agit et de la déclaration présentée au centre de formalités des entreprises le 10 août 1999 ; que, par suite et sur le terrain de la loi fiscale, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée non imputable d'un montant de 450 000 F (68 602,06 €) présentée par la société JAPA au titre de la période du 1er juillet 1999 au 30 septembre 2000 ;

Considérant, par ailleurs, que la société ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ni de la mention, portée dans la notification de redressements précitée du 2 mars 2000, selon laquelle « la société peut toutefois reporter ce crédit sur la prochaine déclaration de taxe sur la valeur ajoutée », ni de l'absence d'indication, dans la réponse du service à sa première demande de remboursement du 27 octobre 1999, de la nécessité d'exercer l'option dont s'agit pour pouvoir déduire la taxe sur la valeur ajoutée, qui ne constituent pas des prises de position formelles sur la situation de fait du contribuable, opposables à l'administration ; que, de plus, et à supposer même que la société appelante ait entendu opposer à l'administration, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative exprimée dans l'instruction du 17 septembre 1980, il ne résulte pas de ladite instruction que l'administration soit tenue d'inviter les propriétaires de bonne foi à déposer une déclaration d'option à caractère rétroactif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société JAPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société JAPA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société JAPA est rejetée.

2

N° 07BX01464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01464
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : GRACIE-DEDIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-18;07bx01464 ?
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