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18/12/2008 | FRANCE | N°08BX00027

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2008, 08BX00027


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703790 du 21 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2007 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. Bouzid X, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703790 du 21 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2007 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. Bouzid X, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement en date du 21 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa ... » ; que l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ... » ;

Considérant que les dispositions précitées de la loi du 24 juillet 2006 permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que lorsque l'administration décide d'opposer ainsi à nouveau un refus à la demande initiale, les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne trouvent pas à s'appliquer dès lors que la décision de refus de titre de séjour est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, qui avait formulé une demande d'asile territorial, a fait l'objet le 27 mars 2002, d'un refus de titre de séjour ; qu'interpellé le 23 juillet 2007, l'intéressé qui s'était maintenu en France, a fait l'objet, le 24 juillet suivant, d'un arrêté de reconduite à la frontière, sous l'identité de M. Y, qu'il avait déclarée après son interpellation ; que M. X a ultérieurement indiqué avoir fourni une fausse identité et a établi être entré régulièrement en France ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a procédé au retrait de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'intéressé, entré régulièrement en France, ne pouvant faire l'objet d'une telle mesure et a pris, le 27 juillet 2007, une nouvelle décision portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que ni le délai écoulé depuis le précédent refus de délivrance de titre de séjour, ni le fait que les dispositions sur le fondement desquelles ce précédent refus était intervenu n'étaient pas encore codifiées, à la date de ce refus initial, au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne faisaient obstacle à ce que le PREFET réexamine la situation de l'intéressé, en prenant en compte, le cas échéant, les changements intervenus dans sa situation, et prenne une nouvelle décision de refus de séjour dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 ;

Considérant que le PREFET, en prenant une nouvelle décision de refus de titre de séjour, a implicitement mais nécessairement entendu se saisir à nouveau de la demande de titre de séjour présentée initialement par M. X ; que, statuant à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. X, il n'avait pas, ainsi qu'il a été dit, à mettre l'intéressé à même de présenter des observations préalablement à la mesure contestée ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2007 au motif que le PREFET a méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour prise par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE à l'encontre de M. X comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que, dès lors que l'arrêté vise par ailleurs expressément les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure portant obligation de quitter le territoire français découlant de ce refus de séjour est également suffisamment motivée ; que l'arrêté mentionne par ailleurs que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et que sa demande d'asile à ce titre a été rejetée ; qu'ainsi, le PREFET a suffisamment motivé la mesure fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X a soutenu en première instance vivre depuis deux ans en concubinage avec une ressortissante marocaine résidant régulièrement en France qui attendrait un enfant de lui, les pièces produites n'attestent pas d'une communauté de vie antérieure au mois de juillet 2007 ; que l'intéressé, jusqu'à son entrée en France en 2001 à l'âge de vingt-quatre ans, a vécu en Algérie où résident son père, ses trois frères et ses deux soeurs ; que, dans ces conditions, malgré l'ancienneté du séjour de M. X en France, et alors même qu'il a reconnu être le père de l'enfant dont sa compagne était enceinte depuis le mois d'avril 2007, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'avait pas d'enfant né à la date de la décision attaquée ; qu'il ne peut donc, en tout état de cause, utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions en annulation de cette décision, des stipulations de l'article 3-1 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, enfin, que M. X n'a apporté aucune précision sur la nature et la réalité des risques qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté du 27 juillet 2007 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 21 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif est rejetée.

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N° 08BX00027


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00027
Numéro NOR : CETATEXT000019997760 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-18;08bx00027 ?
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