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18/12/2008 | FRANCE | N°08BX00603

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2008, 08BX00603


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour M. Niyazi X, demeurant résidence ..., par Me Clisson ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704931 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2007 du préfet de la Gironde portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans u...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour M. Niyazi X, demeurant résidence ..., par Me Clisson ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704931 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2007 du préfet de la Gironde portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré en France au mois d'août 2004 selon ses déclarations ; qu'il a déposé le 5 décembre 2006 une demande de titre de séjour en qualité de père d'un enfant français né en 1992 qu'il a eu avec une ressortissante française alors qu'il séjournait en France ; que, par arrêté du 17 octobre 2007, le préfet de la Gironde a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. X fait appel du jugement du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que M. François Pény, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, a reçu délégation de signature du préfet de la Gironde, par arrêté du 20 février 2006 publié au recueil des actes administratifs du 2 janvier au 20 mars 2006, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, mémoires, correspondances et documents à l'exception des réquisitions de la force armée, des propositions de nomination dans l'Ordre de la Légion d'honneur et des actes portant aliénation des immeubles appartenant à l'Etat, à partir de 200 000 euros ; qu'ainsi, et alors même que la loi du 24 juillet 2006 donnant pouvoir aux préfets d'assortir notamment un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français n'était pas en vigueur à la date à laquelle cette délégation de signature a été donnée, la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français n'est pas entachée d'incompétence ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ... » ; que l'article L. 313-11 du même code dispose que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ... » ;

Considérant que si M. X est le père d'un enfant français né en 1992 et s'il a quitté la France en 1994, après avoir fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, il n'établit et n'allègue d'ailleurs pas avoir conservé des liens avec son fils durant la période ayant précédé son retour en France en 2004 ; que, par jugement du 8 septembre 2005 confirmé en appel le 12 octobre 2006, l'exercice conjoint de l'autorité parentale lui a été refusé ; que, s'il est titulaire d'un droit de visite et s'il produit divers tickets de caisse pour un montant total d'environ 450 euros dont le plus ancien est daté du mois de décembre 2005 et ne permettant d'ailleurs pas d'identifier les objets achetés, ainsi que quatre mandats de 20 euros chacun dont le plus ancien est également daté du mois de décembre 2005, il ne justifie pas, malgré l'aide ponctuelle dont il fait ainsi état, contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de l'enfant depuis au moins deux ans ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme entrant dans les cas prévus au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à la décision contestée ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'établissant pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. X ne justifie pas avoir, pendant dix ans, entretenu de relations avec son fils aujourd'hui âgé de douze ans ; que s'il produit des témoignages attestant des moments qu'il passe avec son fils depuis son retour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni qu'il reposerait sur une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure d'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet, en prenant l'arrêté litigieux, n'a pas non plus méconnu l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour à M. X ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 08BX00603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00603
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CLISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-18;08bx00603 ?
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