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18/12/2008 | FRANCE | N°08BX00651

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2008, 08BX00651


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008, présentée pour M. Menouar X, demeurant ..., par Me Chambaret ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705417 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 novembre 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 euros a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008, présentée pour M. Menouar X, demeurant ..., par Me Chambaret ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705417 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 novembre 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 14 septembre 2002 sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'il a alors obtenu un certificat de résidence portant la mention « étudiant » qui a été renouvelé jusqu'au 8 octobre 2007 ; que, par arrêté du 7 novembre 2007, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement du certificat de résidence portant la mention « étudiant » et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. X fait appel du jugement du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté du 7 novembre 2007 mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet expose, en particulier, l'absence de résultats significatifs obtenus par l'intéressé dans ses études au terme de quatre années d'inscription universitaire et relève que M. X ne justifie plus, pour l'année universitaire 2007-2008, suivre un enseignement ou une formation ; que le refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivé ; que le préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, n'avait pas, en tout état de cause, à motiver son refus par des circonstances propres à la vie privée et familiale de M. X ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'accord franco-algérien susvisés, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'alors même que le préfet, saisi par M. X d'une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, a examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. X porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise est inopérant dès lors qu'une telle décision résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant que si M. X, qui ne conteste pas le motif de refus qui lui a été opposé, tiré de l'absence de sérieux des études poursuivies, a toujours séjourné régulièrement en France et dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi qu'il a été dit, le refus de titre de séjour qui a été opposé au requérant est suffisamment motivé ; que, par ailleurs, l'arrêté contesté vise expressément l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français faite à M. X est suffisamment motivée ;

Considérant que M. X soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis 2003 ; que, toutefois, il n'a fait état de cette situation de concubinage qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de sa situation familiale ; que le préfet soutient, sans être contredit, que l'intéressé a produit, au mois de septembre 2006, une attestation d'hébergement établie par la personne avec laquelle il soutient avoir une vie maritale, qui ne fait pas état d'une telle relation avec elle ; que, si ladite personne est divorcée, les témoignages produits par le requérant, y compris celui de l'intéressée elle-même, se bornent à indiquer que M. X vit avec elle sans précision permettant de regarder comme établie l'existence d'une vie maritale ; que, par suite, la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. X, dont les parents et les frères et soeurs résident en Algérie, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si M. X se prévaut de ce qu'il a toujours séjourné régulièrement en France et dispose d'une promesse d'embauche, le préfet, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX00651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00651
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-18;08bx00651 ?
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