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18/12/2008 | FRANCE | N°08BX00704

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2008, 08BX00704


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008 sous le n° 08BX00704, présentée pour M. Huhu et Mme Rahimatu X, domiciliés ..., par Me Malabre, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600552 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 septembre 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé d'admettre M. X au séjour au titre du regroupement familial, ensemble la décision du 2 février 2006 portant rejet de leur recours gracieux ;

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) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008 sous le n° 08BX00704, présentée pour M. Huhu et Mme Rahimatu X, domiciliés ..., par Me Malabre, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600552 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 septembre 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé d'admettre M. X au séjour au titre du regroupement familial, ensemble la décision du 2 février 2006 portant rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. X une autorisation de séjour et de travail, dans un délai de vingt jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat, d'une part, à verser une somme de 200 euros à M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, la somme de 1 435,20 euros au titre des frais exposés à Me Malabre sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, ressortissants ghanéens, ont contracté mariage le 23 avril 2005 ; que Mme X, titulaire d'une carte de résident, a sollicité le regroupement familial en faveur de son époux ; que, par ses décisions des 5 septembre 2005 et 2 février 2006, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande et le recours gracieux présenté par les intéressés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans » ; que l'article L. 421-1 du même code dispose : « L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir » ; qu'aux termes de l'article L. 421-2, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, ou, à la demande du maire, des agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent s'assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications n'ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition » ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : « A l'issue de l'instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. Le dossier est transmis à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations qui peut demander à ses agents de procéder, s'ils ne l'ont déjà fait, à des vérifications sur place dans les conditions prévues à l'article L. 421-2 » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : « A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet avis est réputé favorable. Dès réception du dossier et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations : 1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles 8 et 9 du présent décret ; 2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ; 3° Transmet le dossier au préfet pour décision » ; que l'article 19 du même décret dispose: « (...) II. Jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, l'Office des migrations internationales exerce les missions et attributions qui sont dévolues à l'agence par les dispositions du présent décret » ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune des dispositions précitées que la décision prise par le préfet sur une demande de regroupement familial devrait être précédée d'un avis émis par le directeur de l'Office des migrations internationales, devenu l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ; qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions des articles L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article 10 du décret du 17 mars 2005, une enquête a été diligentée par l'Office des migrations internationales sur la demande de regroupement familial présentée par Mme X au profit de son époux ; que la circonstance que le relevé d'enquête de l'Office des migrations internationales n'a pas été signé par le directeur de cet organisme est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du préfet de la Haute-Vienne en date du 5 septembre 2005 rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme X a été précédée d'une demande d'avis auprès du maire de Limoges, commune de résidence de l'intéressée, et qu'un avis défavorable a été émis pour le maire par son adjoint délégué ; que M. et Mme X ne sont ainsi pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'un vice de procédure ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. et Mme X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ... » ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date des décisions attaquées, l'emploi d'agent de service qu'occupait Mme X, sous couvert d'un contrat de travail à durée déterminée ne lui assurait pas un revenu équivalent au SMIC ; que l'aide personnalisée au logement et le revenu minimum d'insertion dont disposait en outre l'intéressée ne constituent pas des revenus stables au sens des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avaient donc pas à être pris en compte pour le calcul de ses ressources ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les dispositions précitées relatives aux conditions du regroupement familial n'étaient pas satisfaites ;

Considérant, enfin, qu'eu égard au caractère récent du mariage des requérants, et dès lors que Mme X a la possibilité de faire état de l'amélioration de sa situation au soutien d'une nouvelle demande de regroupement familial en faveur de son époux, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences des décisions litigieuses sur la situation personnelle de M. et Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 septembre 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé d'admettre M. X au séjour au titre du regroupement familial, ensemble la décision du 2 février 2006 portant rejet de leur recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction des requérants ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, les sommes demandées par M. et Mme X au titre des frais exposés par eux en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 08BX00704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00704
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-18;08bx00704 ?
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