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18/12/2008 | FRANCE | N°08BX00821

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2008, 08BX00821


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour M. Ntalu Mila X, demeurant ..., par Me Cesso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705432 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2007 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite déci

sion ;

3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de c...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour M. Ntalu Mila X, demeurant ..., par Me Cesso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705432 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2007 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France le 4 juin 2006, selon ses déclarations ; qu'après rejet de sa demande d'asile le 31 mai 2007 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmé le 19 novembre 2007 par la Commission des recours des réfugiés, le préfet de la Gironde, par arrêté du 26 novembre 2007, a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ; que M. X fait appel du jugement du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

Sur la mesure portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant que le préfet de la Gironde, par décision devenue définitive en cours d'instance, a délivré à M. X une carte de séjour temporaire à raison de son état de santé, valable du 17 mars 2008 au 16 mars 2009 ; que, l'intéressé étant autorisé à séjourner sur le territoire français, ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision du préfet fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut pour lui de quitter le territoire dans le délai imparti, sont devenues sans objet ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que, dans les termes dans lesquels il est rédigé, l'arrêté contesté doit être regardé comme portant refus de délivrer à M. X une carte de résident en qualité de réfugié au titre de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'une carte de séjour temporaire à raison de la vie privée et familiale de l'intéressé au titre de l'article L. 313-11 du même code ou à raison de motifs exceptionnels au titre de l'article L. 313-14 de ce code ;

Considérant, en premier lieu, que la délivrance en cours d'instance d'une carte de séjour temporaire à M. X rend sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2007 en tant qu'il porte refus de délivrance d'une telle carte ;

Considérant, en second lieu, que, s'agissant du refus de carte de résident opposé à l'intéressé, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que la demande d'admission au statut de réfugié formée par M. X a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2007, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 19 novembre 2007 ; que le préfet de la Gironde était donc tenu de refuser à l'intéressé la carte de résident qu'il sollicitait sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit l'attribution de plein droit de ce titre à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté serait incompétent faute d'une délégation de signature régulière est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2007 en tant qu'il porte refus de délivrance d'une carte de résident ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, M. X ayant obtenu un titre de séjour, ses conclusions tendant à ce qu'il enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un tel titre sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cesso de la somme de 1 300 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 novembre 2007 en tant que cet arrêté porte refus de délivrance d'une carte temporaire de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi.

Article 2 : L'Etat versera à Me Cesso une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

3

N° 08BX00821


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00821
Numéro NOR : CETATEXT000019997768 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-18;08bx00821 ?
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