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18/12/2008 | FRANCE | N°08BX00849

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2008, 08BX00849


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2008, présentée pour M. Aliou X, domicilié ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocate ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705511 du 5 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 novembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un

titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2008, présentée pour M. Aliou X, domicilié ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocate ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705511 du 5 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 novembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, a été signé le 23 novembre 2007 par M. Patrick Crèze, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne ; qu'à cette date, ce dernier bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 12 juillet 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d'une délégation du préfet de la Haute-Garonne à l'effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne » ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors suffisamment motivé en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : « (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X, ressortissant guinéen, fait valoir que sa mère et certains de ses frères et soeurs résident régulièrement sur le territoire français, qu'il s'est parfaitement intégré depuis son entrée en France en 2001 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui a toujours vécu en Guinée jusqu'à son arrivée en France, est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment son père et sa soeur avec lesquels il ne démontre pas avoir rompu tout lien ; que si le requérant a reconnu le 13 mai 2008 sa fille, née le 27 décembre 2007 et dont la mère est titulaire d'une carte de séjour temporaire, cette reconnaissance est postérieure à l'arrêté litigieux du 23 novembre 2007 ; qu'ainsi, compte tenu de la situation de l'intéressé à la date des décisions en litige, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que son arrêté pourrait avoir sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit » ; que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu lesdites stipulations dès lors qu'il n'a pas eu pour effet et n'aurait pas pu avoir pour objet d'interdire à M. X de se marier ;

Considérant, enfin, que M. X n'apporte aucune précision ni aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne concernant les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 novembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 08BX00849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00849
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-18;08bx00849 ?
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