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18/12/2008 | FRANCE | N°08BX00902

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2008, 08BX00902


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008 sous le n° 08BX00902, présentée pour Mme Esther Y épouse X, domiciliée ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocate ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705047 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 octobre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet

de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008 sous le n° 08BX00902, présentée pour Mme Esther Y épouse X, domiciliée ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocate ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705047 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 octobre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Y épouse X, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, a été signé le 15 octobre 2007 par M. Patrick Crèze, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne ; qu'à cette date, ce dernier bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 12 juillet 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d'une délégation du préfet de la Haute-Garonne à l'effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne » ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que cet arrêté, qui n'avait pas à indiquer en détail la situation privée et familiale de Mme X, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si Mme X, de nationalité ghanéenne, fait valoir qu'elle a épousé le 8 janvier 2005 un ressortissant français avec lequel elle vit depuis 2004, qu'elle est intégrée à la société française et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents et ses deux enfants mineurs ; qu'en outre, elle ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle sollicite la délivrance d'un visa long séjour, condition nécessaire pour se voir délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que son arrêté pourrait avoir sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant, enfin, que Mme X, qui se borne à affirmer que ses opinions politiques divergent de celles des dirigeants de son pays d'origine, n'apporte aucune précision ni aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement menacée en cas de retour au Ghana ; que, dès lors, l'intéressée ne saurait faire valoir que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 octobre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

N° 08BX00902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00902
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-18;08bx00902 ?
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