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18/12/2008 | FRANCE | N°08BX00904

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2008, 08BX00904


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008, présentée pour M. Denis X, demeurant ... ..., par Me Oudin, avocat au barreau de Tarbes; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702317 en date du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2007 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, en désignant l'Albanie comme le pays à destination duquel il

pourra être renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 octobre 2007...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008, présentée pour M. Denis X, demeurant ... ..., par Me Oudin, avocat au barreau de Tarbes; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702317 en date du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2007 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, en désignant l'Albanie comme le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 octobre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. Denis X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande » ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : « (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de la demande d'obtention du statut de réfugié formée par M. Denis X, ressortissant albanais, par une décision en date du 7 mars 2006 confirmée le 11 septembre 2007, par la commission de recours des réfugiés, l'intéressé a demandé, le 12 octobre 2007, le réexamen de sa situation de demandeur d'asile, mais que par arrêté en date du 22 octobre 2007, le préfet des Hautes-Pyrénées, a, au motif que l'Albanie avait été inscrite dans la liste des pays sûrs au sens du 2° de l'article 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de l'admettre provisoirement au séjour en cette qualité et a assorti ce refus d'une mesure d'obligation de quitter le territoire en fixant l'Albanie comme pays de renvoi, cette mesure d'éloignement étant exécutoire dans le cas où l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, alors saisi selon la procédure prioritaire, rejetterait la demande de M. Denis X ; que, toutefois, par décision du 13 février 2008, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision en date du 16 mai 2006 par laquelle le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a complété sa décision du 30 juin 2005 fixant la liste des pays d'origine sûrs en tant qu'elle inscrit sur cette liste, en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la République d'Albanie et la République du Niger ; que cette décision prive rétroactivement de base légale l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées, pris le 22 octobre 2007, sur le fondement desdites dispositions ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur d'autres motifs ; que, par suite, M. Denis X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a refusé d'annuler ledit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. Denis X, non une carte de séjour comme il le demande à titre principal, mais une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans toutefois qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision admet M. Denis X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat, Me Oudin, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me Oudin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Oudin d'une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. Denis X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. Denis X.

Article 2 : Le jugement n° 0702317 du Tribunal administratif de Pau en date du 21 février 2008 ensemble l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 22 octobre 2007 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. Denis X une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Oudin une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve, d'une part, que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. Denis X, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Denis X est rejeté.

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N° 07BX00904


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00904
Numéro NOR : CETATEXT000019997772 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-18;08bx00904 ?
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