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18/12/2008 | FRANCE | N°08BX00982

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2008, 08BX00982


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour Mme Arlette Y, demeurant ..., par Me Laspallès, avocat ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705271 en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne en date du 30 octobre 2007 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet

du Tarn-et-Garonne de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour Mme Arlette Y, demeurant ..., par Me Laspallès, avocat ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705271 en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne en date du 30 octobre 2007 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet du Tarn-et-Garonne de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y, de nationalité centrafricaine, entrée en France le 17 octobre 1999 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité, le 10 novembre 2003, un titre de séjour ; que cette demande a été rejetée par arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne en date du 20 septembre 2004 ; qu'une seconde demande de titre de séjour, présentée le 30 septembre 2004, a également fait l'objet d'un rejet, prononcé par arrêté de la même autorité en date du 23 mai 2005 ; qu'à la suite de son interpellation à Montauban par les services de police consécutivement à un vol commis dans un magasin, le préfet précité a réexaminé sa situation administrative et a pris, le 30 octobre 2007, un arrêté de refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que, par jugement du 11 mars 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, précité, du 30 octobre 2007 ; que Mme Y relève régulièrement appel dudit jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'avant de statuer sur l'admission au séjour d'un étranger, le préfet doit s'assurer de sa compétence territoriale et, le cas échéant, inviter l'étranger à saisir le préfet territorialement compétent ;

Considérant que Mme Y soutient qu'en raison de sa résidence à Toulouse, le préfet de la Haute-Garonne était seul compétent pour lui délivrer un titre de séjour et qu'en conséquence, le préfet du Tarn-et-Garonne a méconnu sa compétence territoriale en prenant la décision concernée ; que, cependant, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police en date du 30 octobre 2007 que l'intéressée a déclaré résider à Montauban (Tarn-et-Garonne) ; que cette déclaration n'est pas utilement contredite par le certificat d'hébergement, postérieur à la décision attaquée, qu'elle produit ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen susanalysé ;

Considérant, en deuxième lieu, que par un arrêté du 27 août 2007, régulièrement publié le 29 août 2007 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn-et-Garonne, le préfet du Tarn-et-Garonne a donné à Mme Coste, secrétaire générale de la préfecture, délégation pour signer « tous arrêtés, décisions (...) à l'exception des arrêtés de conflit » ; que, dès lors, et ainsi que l'a jugé le tribunal, le moyen tiré de ce que Mme Coste n'aurait pas été compétente pour signer la décision attaquée manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision par laquelle le préfet du Tarn-et-Garonne a refusé d'admettre au séjour l'intéressée mentionne les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, et notamment la circonstance que Mme Y ne dispose pas d'un visa de long séjour ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit, comme l'a estimé le tribunal, être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de la loi du 24 juillet 2006 permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, soit le 29 décembre 2006, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme Y a sollicité, en dernier lieu, la délivrance d'un titre de séjour le 30 septembre 2004 et, que par décision du 23 mai 2005, le préfet du Tarn-et-Garonne a rejeté cette demande ; que, dès lors, et comme l'a jugé le tribunal, la décision de refus de séjour en date du 30 octobre 2007, qui est intervenue dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006, doit être regardée comme une nouvelle décision de refus opposée à la demande initiale de titre de séjour présentée par l'intéressée, après réexamen de sa situation personnelle ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur de droit opposé à la décision de refus de séjour querellée en tant qu'elle serait intervenue alors qu'aucune demande de délivrance de titre n'aurait été formulée par l'intéressée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, née en 1986, est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la République Centrafricaine, où résident ses parents ; que si l'intéressée soutient qu'elle était enceinte lors de l'intervention de l'arrêté litigieux, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer l'illégalité de la décision de refus de séjour prise à son encontre ; que, de plus et en tout état de cause, elle n'établit pas que sa grossesse était à risque, ainsi qu'elle le prétend ; que, de même, elle ne justifie pas de son allégation selon laquelle le père de son enfant, né le 4 décembre 2007, serait un ressortissant français ; qu'il n'est, du reste, ni établi, ni même allégué, qu'elle ait entretenu avec lui une relation de concubinage ; que, dans ces conditions, et nonobstant les circonstances qu'elle était à deux mois et demi du terme prévu de sa grossesse à la date de la décision en cause, que des liens étroits l'uniraient à celles de ses cousines qui résideraient sur le territoire français et qu'elle serait parfaitement intégrée à la société française, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été décidé ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, ledit refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de Mme Y ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le refus de séjour critiqué n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 30 octobre 2007 faisant obligation à Mme Y de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen selon lequel Mme Coste n'aurait pas été compétente pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux conditions de mise en oeuvre d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle comporte, ainsi qu'il a déjà été dit, les éléments de fait qui fondent le refus de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux étrangers en situation irrégulière, notamment des dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre V, lesquelles ouvrent un recours suspensif de l'obligation de quitter le territoire français devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ce recours doit être présenté et jugé, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet de ce recours et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que, par suite et comme l'a jugé le tribunal, Mme Y ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 24 à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet ;

Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est, en outre, pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, d'une part, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, le moyen selon lequel Mme Coste n'aurait pas été compétente pour signer la décision fixant le pays de renvoi manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que ladite décision énonce l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

5

N° 08BX00982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00982
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-18;08bx00982 ?
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