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18/12/2008 | FRANCE | N°08BX01017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2008, 08BX01017


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008 sous le n° 08BX01017, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 075221 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 24 octobre 2007 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme Khaddouj X et obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008 sous le n° 08BX01017, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 075221 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 24 octobre 2007 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme Khaddouj X et obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, notamment son article 24 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour Mme X ;

Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, est entrée en France le 16 décembre 2004 sous couvert d'un visa court séjour ; qu'elle a sollicité le 11 janvier 2005 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un français ; que cette demande a été rejetée le 9 mai 2006 par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; que l'intéressée a, à nouveau, sollicité son admission au séjour, en se prévalant tant de la qualité d'ascendant à charge que de celle d'étranger malade ; que, par son arrêté du 24 octobre 2007, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a rejeté cette demande et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que ladite autorité fait appel du jugement du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt-et-un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE aurait estimé à tort que Mme X ne pouvait être regardée comme étant à la charge de sa fille de nationalité française est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige dès lors que ce dernier est également fondé sur l'absence de production d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en retenant ce seul motif qui était de nature à la justifier au regard des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables ; que, dès lors, l'arrêté en cause n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté en litige ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, âgée de soixante-quatorze ans à la date de l'arrêté en litige, souffre d'importants problèmes de santé, notamment de sévères troubles de la vue et d'une impotence motrice ; que l'intéressée, qui ne dispose ni de ressources personnelles, ni d'un logement au Maroc, et qui ne pourrait être prise en charge par ses enfants résidant au Maroc ou aux Emirats Arabes Unis compte tenu de la modicité de leurs revenus, est hébergée depuis janvier 2005 par sa fille de nationalité française ; que cette dernière, qui exerce la profession d'agent à domicile auprès de personnes âgées, dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge sa mère ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances particulières de cette affaire, l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'il aurait sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par Mme X, que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 24 octobre 2007 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme X et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X :

Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE délivre un titre de séjour « vie privée et familiale » à Mme X ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'appel incident présenté par la requérante, d'enjoindre à ladite autorité de délivrer un tel titre à Mme X dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à Mme X dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08BX01017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01017
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-18;08bx01017 ?
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