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18/12/2008 | FRANCE | N°08BX01075

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2008, 08BX01075


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2008 sous le n° 08BX01075, présentée pour Mme Mélanie X, domiciliée ..., par Me Laspalles, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705627 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 novembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Gar

onne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notifi...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2008 sous le n° 08BX01075, présentée pour Mme Mélanie X, domiciliée ..., par Me Laspalles, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705627 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 novembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel, au profit de Me Laspalles, ces règlements emportant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas, à la date du présent arrêt, statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision en litige, qui n'avait pas à indiquer en détail la situation privée et familiale de Mme X, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) » ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; qu'ainsi, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui, en l'absence de disposition contraire de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, doit être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté en litige est motivée en droit et en fait ; que ledit arrêté vise, en outre, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'enfin, il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant que, dans son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que Mme X, ressortissante camerounaise, fait valoir qu'elle entretient une relation avec un ressortissant centrafricain titulaire d'une carte de séjour temporaire, que ses trois enfants sont scolarisés en France, qu'elle est intégrée dans la société française et qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante n'est entrée en France qu'en avril 2006, à l'âge de 32 ans ; qu'en outre, l'intéressée n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de la relation dont elle se prévaut, ni davantage qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle ne fait enfin état d'aucune circonstance s'opposant à une reconstitution de la cellule familiale ou à la poursuite de la scolarité de ses enfants hors de France ; que, par suite, eu égard à la brièveté et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que ses décisions pourraient avoir sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 novembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par Mme X au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme X.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

3

N° 08BX01075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01075
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-18;08bx01075 ?
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