La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2008 | FRANCE | N°08BX01477

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2008, 08BX01477


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Germany, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600703 en date du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, la délivrance d'une carte de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
>3°) d'enjoindre le préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour proviso...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Germany, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600703 en date du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, la délivrance d'une carte de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour provisoire lui permettant de travailler ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de l'appel qu'il a formé contre le jugement du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté comme tardive sa demande dirigée contre la décision du 10 juillet 2006 du préfet de la Martinique refusant de lui délivrer un titre de séjour, M. X, s'il reprend son argumentation de première instance contestant la légalité de cette décision, ne critique pas la solution d'irrecevabilité pour tardiveté retenue par le jugement dont il fait appel et n'apporte aucun élément de nature à en remettre en cause le bien-fondé ; que, dans ces conditions, sa requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 08BX01477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01477
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-18;08bx01477 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award