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23/12/2008 | FRANCE | N°06BX02617

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2008, 06BX02617


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2006, présentée pour la Sarl ASIA TRADING PARTNER dont le siège est Chemin du Baou à La Teste de Buch (33260), par Me Coubris ;

La Sarl ASIA TRADING PARTNER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0402827 du 3 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge d

emandée ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2006, présentée pour la Sarl ASIA TRADING PARTNER dont le siège est Chemin du Baou à La Teste de Buch (33260), par Me Coubris ;

La Sarl ASIA TRADING PARTNER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0402827 du 3 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Coubris pour la Sarl ASIA TRADING PARTNER,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le juge saisi de plusieurs affaires présentant à juger la même question ou des questions connexes n'a jamais l'obligation de joindre ces affaires pour y statuer par une seule décision ; qu'ainsi, la circonstance que le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas joint la présente affaire à une autre qui lui était connexe - à supposer qu'il en ait eu la faculté - est sans influence sur la régularité du jugement contesté ;

Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées. » ; qu'aux termes de l'article 46 terdecies B de l'annexe III au même code, dans sa rédaction alors applicable : « Pour les sociétés nouvelles, l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les bénéfices, si elle est formulée dans l'acte constatant la création. Cet acte précise alors les liens de parenté entre les associés ; une copie en est adressée au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats. / Il en est de même, sous les mêmes conditions, lorsqu'une société déjà soumise au régime fiscal des sociétés de personnes se transforme, sans création d'une personne morale nouvelle, en une société à responsabilité limitée mentionnée à l'article 46 terdecies A ou lorsque l'associé unique d'une société à responsabilité limitée cède des parts à l'une ou plusieurs des personnes parentes visées au même article. L'acte mentionné à l'alinéa qui précède est alors celui qui constate soit la transformation de la société soit la cession de ses parts par l'associé unique. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'acte en date du 18 mars 2000 constatant la cession par M. X à son épouse d'une part sociale de la Sarl ASIA TRADING PARTNER dont il était jusqu'alors seul associé et gérant mentionne que cette société opte, ainsi que le permet l'article 239 bis AA du code général des impôts, pour le régime fiscal des sociétés de personnes, celle-ci n'a pas adressé au service des impôts auprès duquel elle devait souscrire sa déclaration de résultats une copie de l'acte constatant cette cession, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 46 terdecies B précité de l'annexe III audit code ; que la transmission de cet acte à la recette des impôts d'Arcachon le 20 avril 2000 en vue de son enregistrement n'est pas de nature à faire regarder comme accomplie la formalité prescrite par les dispositions de l'article 46 terdecies B susmentionnées ; qu'ainsi, la société requérante ne saurait être regardée comme ayant valablement opté pour le régime des sociétés de personnes en ce qui concerne les exercices en litige clos le 31 décembre des années 2000 et 2001 ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait être assujettie à l'impôt sur les sociétés, et ce nonobstant la qualification juridique donnée aux faits par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'imposant en principe aux juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il est constant que le vérificateur a adressé à deux reprises un avis de vérification au gérant de la Sarl ASIA TRADING PARTNER l'informant qu'un contrôle aurait lieu à telle et telle date au siège de l'entreprise et l'avertissant, dans le second courrier, des conséquences éventuelles de son attitude s'il n'était pas présent aux jours et heures dits ; que le gérant s'est abstenu de se présenter à chacun des deux rendez-vous proposés par le vérificateur sans fournir aucun motif de son absence ; qu'en conséquence de ce comportement, constitutif d'une opposition à contrôle fiscal, l'administration a, conformément aux dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, procédé à l'évaluation d'office des résultats de la société requérante ;

Considérant que, si la Sarl ASIA TRADING PARTNER soutient que le vérificateur a utilisé des informations recueillies dans des conditions irrégulières, les irrégularités alléguées sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que la société, s'étant opposée au contrôle fiscal, se trouvait en situation de taxation d'office ;

Considérant, en revanche, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu' il résulte de l'instruction que l'administration a suffisamment informé la Sarl ASIA TRADING PARTNER, dans la notification de redressement du 10 septembre 2002, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis de ses clients, dont l'identité a bien été - contrairement à ce que soutient la société requérante - mentionnée ; que cette dernière, qui n'établit ni même n'allègue avoir demandé communication de ces renseignements, n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle a été privée à tort de la possibilité de les critiquer utilement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que l'imposition litigieuse ayant été établie d'office, la Sarl ASIA TRADING PARTNER a la charge de prouver l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des résultats d'exploitation en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; qu'à cet effet, il lui appartient d'établir le montant exact de ces résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante ou, à défaut, soit de critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, de soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ;

Considérant que la Sarl ASIA TRADING PARTNER soutient que le montant des charges a été sous-estimé, que les demandes de renseignements adressées par le vérificateur à ses clients ont entretenu une confusion avec la société indonésienne Asia trading paramitra et que ce dernier a intégré à tort dans le chiffre d'affaires qu'il a reconstitué celui de cette société avec laquelle elle n'entretient aucune relation commerciale ; qu'il résulte de l'instruction que les demandes d'informations adressées aux clients de la société ne prêtaient pas à confusion, dans la mesure où elles comportaient la mention du nom littéral de la société, de son siège ainsi que l'identité de son gérant, ce qui permettait de la distinguer de la société Asia trading paramitra ; que la société requérante, qui s'est abstenue de présenter une comptabilité régulière et probante tout au long de la procédure, ne donne aucun élément de nature à établir le montant des charges que le vérificateur aurait omis à tort de déduire ; qu'elle n'établit pas davantage, par les pièces qu'elle produit, la date à laquelle se serait substituée à elle la société Asia trading paramitra ; qu'ainsi, la société requérante n'établit pas le caractère exagéré des bases sur lesquelles elle a été imposée ;

Sur les pénalités :

Considérant que, si la société requérante soutient que le montant des pénalités figurant sur l'avis d'imposition diffère de celui qui est mentionné dans la notification de redressement, dans sa partie relative aux « conséquences financières », cette différence, qui est avérée pour les compléments litigieux dus au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000, est toutefois due exclusivement à la conversion en euros de ces pénalités initialement estimées en francs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la Sarl ASIA TRADING PARTNER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Sarl ASIA TRADING PARTNER est rejetée.

3

N° 06BX02617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02617
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : COUBRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-23;06bx02617 ?
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