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23/12/2008 | FRANCE | N°07BX00521

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2008, 07BX00521


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 7 mars 2007 et 10 juillet 2007, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE dont le siège est sis boulevard du gouverneur général Félix Eboué à Basse-Terre (97109), représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Haas ;

Le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre n° 99/5056 du 7 décembre 2006, en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Evelyne X une indemnité de 3 000 euros en répa

ration des préjudices résultant de l'érosion, au droit de la propriété de l'intéressé...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 7 mars 2007 et 10 juillet 2007, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE dont le siège est sis boulevard du gouverneur général Félix Eboué à Basse-Terre (97109), représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Haas ;

Le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre n° 99/5056 du 7 décembre 2006, en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Evelyne X une indemnité de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'érosion, au droit de la propriété de l'intéressée, du talus jouxtant la route départementale n° 33 ;

2° de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Basse-Terre par Mme X ;

3° subsidiairement, de surseoir à statuer sur le litige, et de renvoyer les parties à saisir la juridiction judiciaire d'une question préjudicielle concernant la propriété du talus en cause ;

4° de condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE relève appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 7 décembre 2006, en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Evelyne X une indemnité de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'érosion, au droit de la propriété de l'intéressée, située sur le territoire de la commune de Goyave, du talus jouxtant la route départementale n° 33 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le talus en litige n'a pas été incorporé au domaine public départemental et n'est d'ailleurs à aucun titre la propriété du département ; que ce talus domine la route départementale mais ne la borde pas ; que son éventuelle consolidation n'est en rien utile à la conservation de l'ouvrage public ; qu'il ne peut donc être regardé comme une dépendance de la voirie départementale ; qu'au demeurant, le ravinement affectant le terrain de Mme X a pour origine le ruissellement non contrôlé des eaux de pluie provenant des fonds situés en amont, et non l'existence ou l'aménagement de la route départementale elle-même ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE ne saurait être déclaré responsable des préjudices subis par Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors que Mme X n'invoque aucun autre moyen dont la cour se verrait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, que le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à la réparation desdits préjudices, ainsi que le rejet de la demande présentée en ce sens par Mme X au tribunal administratif de Basse-Terre ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre n° 99/5056 du 7 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Basse-Terre par Mme X, tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE à lui verser une indemnité, est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE et de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07BX00521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00521
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-23;07bx00521 ?
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