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23/12/2008 | FRANCE | N°07BX00805

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2008, 07BX00805


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 2007, présentée pour la SOCIETE DELVAUX COMBALIE, dont le siège est situé 147 route de Toulouse à Cugnaux (31270), par Me Cohen, avocat au barreau de Toulouse ;

La SOCIETE DELVAUX COMBALIE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 15 février 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême (COMAGA) les sommes de 694 519,22 € et 421 906,34 € en réparation des désordres affectant les carrelages et le syst

me hydraulique du complexe nautique de Saint-Yrieix ;

2°) de rejeter les demandes...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 2007, présentée pour la SOCIETE DELVAUX COMBALIE, dont le siège est situé 147 route de Toulouse à Cugnaux (31270), par Me Cohen, avocat au barreau de Toulouse ;

La SOCIETE DELVAUX COMBALIE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 15 février 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême (COMAGA) les sommes de 694 519,22 € et 421 906,34 € en réparation des désordres affectant les carrelages et le système hydraulique du complexe nautique de Saint-Yrieix ;

2°) de rejeter les demandes présentées contre elle par la COMAGA ;

3°) de condamner la COMAGA à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me Chanteloup, avocat de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême ;

- les observations de Me Le Bail, avocat de la société Imatec

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par actes d'engagement des 4 août et 18 septembre 2000, la communauté d'agglomération du grand Angoulême (COMAGA) a respectivement confié, d'une part, à la société Imatec la réalisation du lot n° 13 « traitement d'eau-animations aquatiques » et, d'autre part, à la SOCIETE DELVAUX COMBALIE celle du lot n° 19 « revêtements de sols et muraux carrelés » dans le cadre de la réalisation d'un complexe centre nautique-patinoire sur le territoire de la commune de Saint-Yrieix ; que la réception des travaux sans réserve a eu lieu, le 20 décembre 2002 avec effet au 9 juillet 2002 ; que, postérieurement à la réception, des désordres sont apparus affectant les carrelages des bassins de 25 et 50 mètres qui ont nécessité la fermeture temporaire de l'installation nautique ; que la SOCIETE DELVAUX COMBALIE relève appel du jugement en date du 15 février 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a, d'une part, condamnée solidairement avec la société Imatec à payer une somme de 694 519,22 € TTC à la COMAGA au titre de la réparation des désordres affectant les bassins, y compris les travaux conservatoires et les pertes d'exploitation et, d'autre part, l'a condamnée seule à payer au maître de l'ouvrage une somme de 421 906,34 € TTC, au titre de la réparation des désordres affectant les carrelages muraux des douches, des vestiaires et du spa ainsi que les carrelages des plages ; que la COMAGA sollicite, par la voie de l'appel incident, la condamnation des mêmes constructeurs à lui verser des indemnisations complémentaires de 433 577 € TTC au titre des pertes d'exploitation et de 10 000 € au titre de la perte d'image ; que la société Imatec, par la voie de l'appel incident, sollicite la réduction de la condamnation solidaire prononcée à son encontre par le tribunal ; que Me Benoît, dont l'intervention est recevable, intervient volontairement en qualité de liquidateur de la SOCIETE DELVAUX COMBALIE ;

Sur l'appel principal :

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête de la SOCIETE DELVAUX COMBALIE ne se borne pas à reprendre ses conclusions de première instance mais contient une critique du jugement attaqué, un exposé des faits et la présentation de moyens ; qu'elle est, dès lors, recevable et qu'il y a lieu d'écarter la fin de non recevoir opposée par la COMAGA ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant les carrelages des bassins sont dus au sous-dosage en ciment des chapes sur béton ; qu'ils ont été aggravés par les défaillances des bouches d'alimentation des bassins ; que ces désordres sont apparus postérieurement à la réception sans réserve et sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que, dès lors, ils engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que ces désordres sont imputables à la SOCIETE DELVAUX COMBALIE, qui a réalisé les chapes et posé les carrelages, ainsi qu'à la société Imatec, qui était chargée des bouches d'alimentation des bassins ; que ces deux sociétés ayant participé à la réalisation des désordres, la SOCIETE DELVAUX COMBALIE n'est pas fondée à soutenir que ceux-ci ne seraient dus qu'à la société Imatec et que ce serait à tort que le tribunal administratif l'a condamnée solidairement avec cette société à les réparer ;

Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE DELVAUX COMBALIE soutient que les désordres affectant les carrelages des plages, des douches, des vestiaires et du spa sont dus à des mouvements du gros-oeuvre, il résulte de l'instruction qu'ils ont été exclusivement causés par le sous-dosage en ciment des chapes sur béton dont elle était chargée ; que ces désordres, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, étant apparus postérieurement à la réception, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à les réparer ;

Sur les appels incidents :

Considérant, en premier lieu, que si le sous-dosage en ciment des chapes sur béton, imputable à la SOCIETE DELVAUX COMBALIE, nécessite la reprise intégrale des chapes et carrelages des bassins, la société Imatec soutient que les défectuosités affectant les bouches d'alimentation - dont elle ne conteste pas qu'elles engagent sa responsabilité - ne concernent qu'une surface moyenne de 2 m² de carrelage par bouche, soit 66 m² pour 33 bouches, correspondant à 3,5 % des 1 985 m² de carrelage qui doivent être repris ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, en effet, que les désordres qui lui sont imputables excèdent cette superficie; que si elle demande à la cour de limiter sa condamnation solidaire avec la SOCIETE DELVAUX COMBALIE à la somme de 43 425,51 € TTC, correspondant à 3,5 % des travaux de reprise des carrelages des bassins, au coût de reprise des bouches d'alimentation et des travaux conservatoires, il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a également prononcé sa condamnation solidaire à réparer les pertes d'exploitation temporaires supportées par la COMAGA à raison d'une somme de 59 068 € et les frais engagés pendant les opérations d'expertise à raison de 42 875,50 € qu'il convient d'ajouter, dès lors qu'elle ne conteste pas qu'ils soient la conséquence directe de ces désordres ; que, par suite, il y a lieu de condamner solidairement la SOCIETE DELVAUX COMBALIE et la société Imatec à payer une somme de 145 369,01 € TTC à la COMAGA au titre de la réparation de l'ensemble des désordres affectant les bassins et de laisser à la seule SOCIETE DELVAUX COMBALIE la charge du solde des condamnations prononcées par le tribunal, soit 549 150,21 € TTC ;

Considérant, en second lieu, que la COMAGA soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des pertes d'exploitation qu'elle devra supporter du fait de la nécessaire fermeture du centre nautique pour réaliser les travaux de reprise des carrelages et des bouches d'alimentation des bassins au motif qu'elles ne seraient pas certaines ; qu'il est constant que ces travaux nécessiteront la fermeture du centre et généreront pour le moins des pertes de recettes ; qu'ainsi la COMAGA est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ; que si la société Imatec soutient que la COMAGA ne saurait exiger à ce titre que la seule indemnisation de la perte de marge sur coût variable, il résulte de l'instruction que la COMAGA a estimé ses pertes d'exploitation sur les seules pertes de recettes prévisibles pendant quatre mois de fermeture et la nécessaire vidange des bassins, sans prendre en compte les charges de personnel ; que s'agissant d'un service public à caractère administratif, cette perte de recettes est susceptible d'être prise en compte ; qu'une période de quatre mois étant réaliste pour la réalisation de ces travaux et la perte de recettes n'étant pas sérieusement contestée, la COMAGA est fondée à demander la condamnation solidaire de la SOCIETE DELVAUX COMBALIE et de la société Imatec, à qui les désordres sont imputables, à lui payer à ce titre une somme de 433 577 € TTC ; qu'en revanche, la perte d'image invoquée par la COMAGA, et estimée à 10 000 €, n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise complémentaire sollicitée, que la société Imatec et la COMAGA sont, dans les seules mesures ci-dessus indiquées, fondées à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMAGA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE DELVAUX COMBALIE et la société Imatec les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner la SOCIETE DELVAUX COMBALIE à payer à la COMAGA et à la société Imatec une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les conclusions de Me Benoît, intervenant volontaire qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, tendant à ce que la COMAGA soit condamnée à lui payer les frais exposés non compris dans les dépens, ne peuvent en tout état de cause, qu'êtres rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de Me Benoît, en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE DELVAUX COMBALIE est admise.

Article 2 : La SOCIETE DELVAUX COMBALIE et la société Imatec sont solidairement condamnées à payer à la COMAGA, d'une part, une somme de 145 369,01 € TTC au titre des travaux de reprise des carrelages et des bouches d'alimentation des bassins du centre nautique de Saint Yrieix et, d'autre part, une somme de 433 577 € TTC au titre des pertes d'exploitation de cet équipement. La première de ces sommes portera intérêt au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1er du jugement du 15 février 2007.

Article 3 : La SOCIETE DELVAUX COMBALIE est condamnée à payer à la COMAGA une somme de 549 150,21 € TTC, qui portera intérêt au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1er du même jugement.

Article 4 : La requête de la SOCIETE DELVAUX COMBALIE, ensemble le surplus des appels incidents de la COMAGA et de la société Imatec, sont rejetés.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 février 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : La SOCIETE DELVAUX COMBALIE versera à la COMAGA et à la société Imatec chacune une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX00805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00805
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-23;07bx00805 ?
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