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23/12/2008 | FRANCE | N°07BX00822

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2008, 07BX00822


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2007 sous le n°07BX00822, présentée pour M. Serge X demeurant ..., par Me Rey ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0402580 en date du 14 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 23 420 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2004 en réparation du préjudice subi du fait de la suspension de son permis de conduire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser

la somme sus indiquée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euro...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2007 sous le n°07BX00822, présentée pour M. Serge X demeurant ..., par Me Rey ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0402580 en date du 14 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 23 420 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2004 en réparation du préjudice subi du fait de la suspension de son permis de conduire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme sus indiquée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;

- les observations de Me Rey pour M. X,

- les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 14 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 23 420 euros en raison des préjudices que lui a causés la décision du sous-préfet de Bergerac en date du 27 octobre 2003 l'ayant déclaré inapte à la conduite des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police... » ; qu'aux termes de l'article R. 221-10 du code de la route : « ...II. Les catégories A et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C, D et E ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'une visite médicale favorable » ; que l'article R. 221-11 du même code applicable aux faits du litige prévoit que, lorsqu'une visite médicale est obligatoire : « II. La validité du permis de conduire ainsi délivré ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par une commission médicale constituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports (....) » ;

Considérant que les décisions par lesquelles les préfets, en application des dispositions précitées des articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route, suspendent la validité d'un permis de conduire pour motif médical constituent des mesures de police ; que dès lors elles doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le sous-préfet de Bergerac a, par décision du 27 octobre 2003, suspendu les permis de conduire pour toutes catégories de véhicules de M. X après que celui-ci a été déclaré inapte à la conduite des véhicules du groupe léger et du groupe lourd par la commission médicale qui l'avait examiné ; que la décision ne s'approprie pas les motifs d'un avis défavorable de la commission médicale qui aurait précisé la nature des affections justifiant une suspension de la validité du permis de conduire du requérant et dont M. X aurait pu recevoir communication par l'intermédiaire d'un médecin de son choix ; que, de surcroît, la décision en litige ne comporte l'énoncé d'aucun fait qui la soutienne ; qu'ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'après un nouvel avis de la commission médicale en date du 13 janvier 2004, le sous-préfet de Bergerac a mis fin à cette suspension le 14 janvier 2004 sans restriction ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'illégalité commise par le sous-préfet, par sa décision du 27 octobre 2003, résulte de l'erreur dans l'appréciation de l'aptitude de M. X commise par la commission, résultant de ce que le taux anormalement élevé de gamma GT présenté par M. X a été à tort interprété comme susceptible de révéler une consommation abusive d'alcool ; que l'avis erroné de la commission obligeait néanmoins le sous-préfet à suspendre les permis de M. X ; que cette erreur, dans les conditions où elle a été commise, et eu égard à la célérité avec laquelle elle a été réparée au vu des données médicales supplémentaires fournies par l'intéressé, ne peut être regardée comme constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant en revanche que l'illégalité externe susmentionnée est constitutive d'une faute ayant causé à M. X un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 4 000 euros ;

Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 4 000 euros à compter de la date de réception par l'Etat de sa demande de réclamation préalable formulée par lettre du 13 avril 2004 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0402580 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 février 2007 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une indemnité de 4 000 euros. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2004.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 07BX00822


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP GAILLARD REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00822
Numéro NOR : CETATEXT000019997733 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-23;07bx00822 ?
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