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23/12/2008 | FRANCE | N°07BX01094

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2008, 07BX01094


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2007, présentée pour la SOCIETE CHATEAU BARRAULT et la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT, dont les sièges sont situés chemin de Jupiter à Bayonne (64000), par la SCP Boerner, avocat au barreau de Bordeaux ;

Les sociétés demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Cursan en date du 23 juin 2005 en ce qu'elle a abr

ogé le plan d'occupation des sols jusqu'alors en vigueur ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2007, présentée pour la SOCIETE CHATEAU BARRAULT et la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT, dont les sièges sont situés chemin de Jupiter à Bayonne (64000), par la SCP Boerner, avocat au barreau de Bordeaux ;

Les sociétés demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Cursan en date du 23 juin 2005 en ce qu'elle a abrogé le plan d'occupation des sols jusqu'alors en vigueur ;

2°) d'annuler dans cette mesure cette délibération et de suspendre la procédure d'approbation préfectorale de la carte communale ;

3°) de condamner la commune de Cursan à lui payer une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me Boerner et Me Cambot, avocats de la SOCIETE CHATEAU BARRAULT et de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT ;

- les observations de Me Ferrer, avocat de la commune de Cursan ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération en date du 23 juin 2005, le conseil municipal de la commune de Cursan a, notamment, approuvé la carte communale comme nouveau document d'urbanisme et abrogé le plan d'occupation des sols antérieurement en vigueur ; que les SOCIETES CHATEAU BARRAULT et D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT relèvent appel du jugement en date du 13 mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération en ce qu'elle a approuvé la carte communale et abrogé le plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : (R. 600-1) - En cas (...) de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme (...) régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision (...). Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme (...). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter (...) du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision (...) est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ;

Considérant que les SOCIETES CHATEAU BARRAULT et D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT, régulièrement invitées par lettre du greffe de la cour du 6 octobre 2008, notifiée le 9 octobre 2008 à justifier de cette formalité, ne justifient pas avoir communiqué copie de leur requête d'appel dirigée contre le jugement attaqué à la commune de Cursan auteur de la décision litigieuse, dans les conditions et délai prévus par les dispositions précitées ; que, dès lors, leur requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cursan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer aux SOCIETES CHATEAU BARRAULT et D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner lesdites sociétés à payer ensemble à la commune de Cursan une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CHATEAU BARRAULT et de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CHATEAU BARRAULT et la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT sont condamnées à payer à la commune de Cursan, ensemble, une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX01094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01094
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BOERNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-23;07bx01094 ?
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