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23/12/2008 | FRANCE | N°07BX01125

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2008, 07BX01125


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2007, présentée pour M. Julien X, demeurant ..., par Me Marcault-Derouard, avocat au barreau de la Guyane ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 mai 2007, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 45 607,56 € correspondant à 37 mois de traitement ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer cette somme ;

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Vu les autres pièces prod...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2007, présentée pour M. Julien X, demeurant ..., par Me Marcault-Derouard, avocat au barreau de la Guyane ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 mai 2007, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 45 607,56 € correspondant à 37 mois de traitement ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer cette somme ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance du 7 mai 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de provision formée contre l'Etat par M. X à hauteur de 45 607,56 euros ; que l'intéressé relève appel de cette ordonnance ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-3 du code de justice administrative : « L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée du 7 mai 2007 a été notifiée à l'intéressé le 14 mai 2007 ; que, dès lors, la requête de M. Y, enregistrée le 29 mai 2007 au greffe de la cour, n'est pas tardive ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » ;

Considérant que si M. X demande la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 45 607,56 euros, correspondant aux salaires qu'il estime lui être dus pour la période du 1er avril 2004, date d'effet de son licenciement par le préfet de la Guyane, au 27 mai 2007, date d'expiration de son contrat en qualité d'agent de sécurité, il résulte de l'instruction que la décision du 22 mars 2004, par laquelle le préfet de la Guyane a prononcé le licenciement de l'intéressé n'a été annulée par jugement devenu définitif du tribunal administratif de Cayenne, en date du 22 décembre 2006, qu'en tant qu'elle prend effet avant le 22 avril 2004 ; que, dès lors, l'obligation de payer le salaire de M. X incombant à l'Etat n'est pas sérieusement contestable pour la période du 1er au 22 avril 2004 ; que d'ailleurs l'Etat reconnaît lui devoir à ce titre une somme de 817,71 euros, au versement de laquelle la circonstance que l'intéressé n'aurait pas été en mesure de produire le relevé d'identité bancaire qui lui a été demandé ne saurait faire obstacle ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat à payer ladite somme à M. X et de rejeter le surplus de la requête ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande de provision à concurrence d'une somme de 817,71 € ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. X une somme de 817,71 euros.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cayenne en date du 7 mai 2007 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

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No 07BX01125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01125
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MARCAULT-DEROUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-23;07bx01125 ?
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