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23/12/2008 | FRANCE | N°07BX01174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2008, 07BX01174


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2007, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X demeurant ..., par la SCP Etchegaray et associés, avocats ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402218 en date du 26 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner

l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2007, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X demeurant ..., par la SCP Etchegaray et associés, avocats ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402218 en date du 26 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ; qu'en application de l'article 80 ter dudit code : « a. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. b. Ces dispositions sont applicables :1° Dans les sociétés anonymes : Au président du conseil d'administration ; Au directeur général » ; que selon le 2 de l'article 80 duodecies du même code : « Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable » ; et qu'enfin, aux termes de l'article 81 du même code : « Sont affranchis de l'impôt : ... 22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail dans la limite de 3 050 euros » ; que l'article L. 122-14-13 précité renvoie à la situation du salarié quittant volontairement son entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse ;

Considérant que M. X, en qualité de président-directeur général, et Mme X, en qualité de directeur général, dirigeaient la société anonyme Gibil spécialisée dans l'expertise des compagnies d'assurances, dont ils détenaient ensemble 2 495 des 2 500 actions, soit 99,8 % du capital ; qu'à l'occasion de leur départ à la retraite, respectivement en 2001 et 2002, M. et Mme X ont perçu respectivement une indemnité d'un montant de 78 345 euros et de 82 104 euros ; que l'administration, ayant constaté à l'issue d'un contrôle sur pièces, que lesdites indemnités n'avaient pas été assujetties à l'impôt sur le revenu, les a réintégrées dans leurs traitements et salaires imposables, sous déduction de l'abattement prévu par l'article 81 précité, au titre des années correspondantes ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que ces sommes ne doivent pas être imposées, ils n'établissent pas cependant, ni même n'allèguent, avoir été obligés de quitter l'entreprise qu'ils contrôlaient, alors qu'ils possédaient la quasi-totalité des parts sociales qu'ils n'ont revendues qu'ultérieurement ; qu'ils ne sauraient utilement apporter la preuve du caractère non imposable des indemnités qu'ils ont perçues en se bornant, à invoquer la personnalité juridique propre de la société Gibil et à soutenir que les conditions financières de leur départ auraient été favorables aux intérêts de cette société à leur détriment ; qu'aucune des circonstances relatées ne permet de conclure au caractère forcé de leur départ alors qu'ils n'allèguent pas qu'ils avaient atteint la limite d'âge de la retraite au moment de leur départ ; que l'administration était, par suite, fondée à réintégrer les indemnités perçues par M. et Mme X au titre des années 2001 et 2002, sur le fondement des dispositions de l'article 81 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 07BX01174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01174
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-23;07bx01174 ?
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