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23/12/2008 | FRANCE | N°07BX01383

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2008, 07BX01383


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2007, confirmée le 6 juillet 2007, présentée pour la SAS ICADE CAPRI, dont le siège social est situé Millénaire 1-35, rue de la Gare à Paris Cedex 19 (75168), par Me Courrech, avocat ;

La SAS ICADE CAPRI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de l'association « Vive la forêt », a annulé le permis de construire, en date du 13 juillet 2004, qui lui avait été délivré par le maire de Lacanau ;

2°) de rejeter la de

mande présentée par l'association « Vive la forêt » devant le tribunal administratif d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2007, confirmée le 6 juillet 2007, présentée pour la SAS ICADE CAPRI, dont le siège social est situé Millénaire 1-35, rue de la Gare à Paris Cedex 19 (75168), par Me Courrech, avocat ;

La SAS ICADE CAPRI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de l'association « Vive la forêt », a annulé le permis de construire, en date du 13 juillet 2004, qui lui avait été délivré par le maire de Lacanau ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association « Vive la forêt » devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) la condamnation de l'association « Vive la forêt » à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les observations de Me Delmas, avocat de la SAS ICADE CAPRI

- les observations de Me Guédon, avocat de l'association « Vive la forêt » ;

- les observations de Me Perdrix, avocat de la commune de Lacanau ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 13 juillet 2004, le maire de la commune de Lacanau a accordé à la SAS ICADE CAPRI le permis de construire 28 maisons d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit « Le Huga » ; que, par jugement attaqué du 3 mai 2007, le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de l'association « Vive la forêt », a annulé ledit permis de construire en se fondant sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Sur la recevabilité de la demande de l'association « Vive la forêt » :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa des dispositions de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : « Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur toute ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément » ;

Considérant qu'il est constant que l'association « Vive la forêt » est une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; qu'en vertu de l'article 1er de ses statuts, dans sa rédaction à la date de la demande, elle avait pour objet : « (...) la défense des massifs forestiers du Porge, Lacanau, Lège et communes environnantes et du littoral aquitain (...). Elle veille aussi à ce que toute activité quelle qu'elle soit, tant en zone rurale qu'urbaine, s'exerce dans le respect de l'environnement, de la tranquillité et du cadre de vie des habitants » ; qu'il est également constant que les constructions autorisées par le permis attaqué sont projetées sur une unité foncière de près de 6 ha de la forêt communale de Lacanau, plantée de pins et de chênes verts ; que, par suite, l'association « Vive la forêt » justifie, en application des dispositions précitées de l'article L. 142-1 du code de l'environnement et compte tenu de son objet statutaire, d'un intérêt pour demander l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré à la société requérante le 13 juillet 2004 ;

Sur la légalité du permis de construire du 13 juillet 2004 :

Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales, comme la commune de Lacanau, en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué autorise la société requérante à construire 28 maisons d'habitation sur une parcelle distante de 12 km du village de Lacanau et de 2,3 km de la station balnéaire de Lacanau Océan qui sont les seuls village et agglomération existants les moins éloignés du projet ; que le projet ne se situe donc pas en continuité d'agglomérations existantes comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort également de ces mêmes pièces que le projet jouxte au sud une zone artisanale peu construite, au sud-est un camping et n'est entouré sur ses autres côtés que par la forêt ; que ledit projet ne peut donc être regardé comme autorisé en continuité avec une zone urbanisée caractérisée par une densification significative des constructions ; que l'arrêté attaqué autorise la construction de 28 maisons d'habitation, comprises dans un programme plus vaste portant sur la construction de 137 maisons d'habitation d'une surface hors oeuvre nette totale de 15 956 m² pour une superficie de la parcelle concernée de 59 222 m², autorisé par deux autres permis de construire délivrés à deux autres sociétés le même jour que le permis de construire attaqué ; que, par son étendue et le nombre de maisons d'habitation envisagées, le projet en cause ne peut être regardé comme la réalisation d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, par suite, le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du paragraphe I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que le classement, par le plan d'occupation des sols, du terrain d'assiette des constructions litigieuses en zone constructible, est sans influence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée au regard de ces mêmes dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS ICADE CAPRI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 13 juillet 2004 par le maire de la commune de Lacanau ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association « Vive la forêt », qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que la SAS ICADE CAPRI et la commune de Lacanau demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SAS ICADE CAPRI et de la commune de Lacanau, chacune, une somme de 700 € au titre des frais exposés par l'association « Vive la forêt » et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS ICADE CAPRI est rejetée.

Article 2 : La SAS ICADE CAPRI et la commune de Lacanau verseront chacune à l'association « Vive la forêt » une somme de 700 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Lacanau tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 07BX01383


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DELAVALLADE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01383
Numéro NOR : CETATEXT000020131548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-23;07bx01383 ?
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