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23/12/2008 | FRANCE | N°07BX01436

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2008, 07BX01436


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2007, présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par Me Gouzes, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2005 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Lot et Garonne a refusé de lui accorder l'allocation équivalent retraite pour la période comprise entre le 10 avril 2004 et le 16 août 2005 ;<

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2°) d'annuler la décision litigieuse ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2007, présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par Me Gouzes, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2005 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Lot et Garonne a refusé de lui accorder l'allocation équivalent retraite pour la période comprise entre le 10 avril 2004 et le 16 août 2005 ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ordonnance en date du 30 juin 2008 fixant la clôture de l'instruction au 30 septembre 2008 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 31 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 2005 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Lot et Garonne a refusé de lui accorder l'allocation équivalent retraite à compter du 10 avril 2004 au motif que cette allocation ne pouvait être versée qu'à compter de la demande présentée par l'intéressé, le 16 août 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail : « Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite... » ; qu'aux termes de l'article R. 351-15-1 du même code : « I. - Pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10-1 doivent justifier à la date de la demande de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 48 fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à 69 fois le montant pour un couple. II. - (...) Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée... » ; qu'aux termes de l'article R. 351-17 du même code : « Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues au titre des articles (...) L. 351-10-1 est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations. » ; que ces dispositions qui prévoient que pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, le demandeur doit justifier de conditions de ressources à la date de sa demande et pour la moyenne des douze mois précédant sa demande, n'emportent pas comme conséquences que le droit à l'allocation de l'intéressé ne lui serait ouvert qu'à compter de la date de cette demande ; qu'ainsi le droit à l'allocation équivalent retraite prend effet à la date à laquelle l'allocataire remplit les conditions prescrites par le code du travail et non à la date à laquelle il présente sa demande et justifie remplir ces conditions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X était âgé au 10 avril 2004 de moins de 60 ans, et disposait à cette date d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes ; qu'à la date de sa demande, déposée le 16 août 2005, l'intéressé a justifié de la condition de ressources prévue à l'article R. 351-15-1 du code du travail ; que, par suite, M. X pouvait bénéficier de l'allocation équivalent retraite à compter du 10 avril 2004 ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Lot et Garonne lui refusant le versement de l'allocation équivalent retraite à compter de cette même date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X d'une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mai 2007 est annulé.

Article 2 : La décision du 7 novembre 2005 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Lot et Garonne a refusé d'accorder à M. X l'allocation équivalent retraite pour la période comprise entre le 10 avril 2004 et le 16 août 2005 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX01436


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GOUZES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01436
Numéro NOR : CETATEXT000020131550 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-23;07bx01436 ?
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