La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2008 | FRANCE | N°07BX01589

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2008, 07BX01589


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour la SARL GUICHOT, dont le siège est zone industrielle de Saux à Lourdes (65100), par Me Casadebaig, avocat ;

La SARL GUICHOT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2007 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il ne met à la charge de la société de construction et de gestion Midi-Pyrénées que la réparation du tiers du préjudice subi par elle après avoir retenu en partage de responsabilité ;

2°) de condamner la société de construction et de gestion Midi-P

yrénées à lui verser la somme de 52 176,57 €, majorée des intérêts au taux légal à co...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour la SARL GUICHOT, dont le siège est zone industrielle de Saux à Lourdes (65100), par Me Casadebaig, avocat ;

La SARL GUICHOT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2007 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il ne met à la charge de la société de construction et de gestion Midi-Pyrénées que la réparation du tiers du préjudice subi par elle après avoir retenu en partage de responsabilité ;

2°) de condamner la société de construction et de gestion Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 52 176,57 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2003, date de sa demande devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner la société de construction et de gestion Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Seignalet, avocat de la société de construction et de gestion Midi-Pyrénées ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL GUICHOT demande l'annulation du jugement du 9 mai 2007 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il n'a condamné la société de construction et de gestion Midi-Pyrénées à ne réparer que le tiers du préjudice qu'elle a subi à la suite des difficultés rencontrées pour obtenir le paiement de sommes correspondant aux travaux exécutés par elle dans le cadre du marché de travaux d'aménagement du lycée climatique d'Argelès-Gazost ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par ce dernier ; qu'il résulte de l'instruction que l'EURL Garre Bâtiment, qui avait conclu avec la société de construction et de gestion Midi-Pyrénées, maître d'ouvrage délégué, un marché dans le cadre des travaux d'aménagement du lycée climatique d'Argelès-Gazost, a sous-traité l'exécution d'une partie des travaux du lot n° 1 à la SARL GUICHOT ; que le maître de l'ouvrage délégué n'avait pas accepté ce sous-traitant, et n'avait pas agréé les conditions de paiement, qui ne lui avaient d'ailleurs pas été soumises ; que la SARL GUICHOT, qui ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ne pouvait donc prétendre au paiement direct par la société de construction et de gestion Midi-Pyrénées des travaux qu'elle avait exécutés dans les conditions susrappelées ;

Considérant que la société de construction et de gestion Midi-Pyrénées, maître d'ouvrage délégué, en s'abstenant de mettre en demeure l'entrepreneur principal de faire agréer son sous-traitant et de lui communiquer le contrat de sous-traitance, alors qu'elle ne pouvait ignorer depuis le 13 janvier 2003, date à laquelle elle figurait sur un compte-rendu de chantier, la présence sur le chantier de la société requérante en qualité de sous-traitant, a méconnu les dispositions susrappelées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 et commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cette faute est à l'origine du dommage subi par la SARL GUICHOT, qui n'a pu obtenir le paiement de sommes correspondant aux travaux exécutés par elle dans le cadre du marché susmentionné ; que la responsabilité de la société de construction et de gestion Midi-Pyrénées est toutefois atténuée par les fautes qu'ont commises tant l'EURL Garre Bâtiment en ne soumettant pas à l'agrément du maître d'ouvrage délégué les conditions de paiement précitées, que la SARL GUICHOT en négligeant de s'assurer que ledit agrément avait été donné ; qu'ainsi, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de la société de construction gestion Midi-Pyrénées la réparation du tiers du préjudice subi par la requérante ; qu'il suit de là que la SARL GUICHOT n'est pas fondée à demander que l'indemnité qui lui a été allouée couvre la totalité du préjudice subi par elle, dont le montant n'est pas contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GUICHOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 mai 2007, le tribunal administratif de Pau n'a mis à la charge de la société de construction et de gestion Midi-Pyrénées que le tiers de la réparation du préjudice qu'elle a subi ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société de construction et de gestion Midi-Pyrénées, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SARL GUICHOT, la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SARL GUICHOT à verser à la société de construction et de gestion Midi-Pyrénées la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL GUICHOT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société de construction et gestion Midi-Pyrénées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 07BX01589


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP DARNET GENDRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01589
Numéro NOR : CETATEXT000020131555 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-23;07bx01589 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award