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23/12/2008 | FRANCE | N°07BX01672

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2008, 07BX01672


Vu la requête enregistrée le 6 août 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Christian Louis X, demeurant ..., par Me Mitard, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 août 2006 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense sud-ouest l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

;

3°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze ...

Vu la requête enregistrée le 6 août 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Christian Louis X, demeurant ..., par Me Mitard, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 août 2006 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense sud-ouest l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 28 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 août 2006 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense sud-ouest l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 : « Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé lui a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement... » ; qu'aux termes de l'article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite... » ;

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté du 8 août 2006 du préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense sud-ouest est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été pris au vu d'un avis du comité médical interdépartemental du 15 septembre 2001 et d'un avis du comité médical supérieur du 18 octobre 2001, il n'est pas établi par les pièces du dossier que son état de santé aurait évolué depuis ces dates, de telle sorte que ces avis auraient perdu leur validité à la date à laquelle le préfet a pris sa décision ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant que, par jugement du 22 janvier 2004, devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que si M. X, gardien de la paix, était inapte à exercer ses fonctions sur la voie publique, il pouvait être reclassé à un poste administratif ou de service de la police nationale, et a annulé l'arrêté du 29 avril 2002 ayant admis le requérant à la retraite pour invalidité non imputable au service ; qu'en exécution de ce jugement, le ministre de l'intérieur a proposé à l'intéressé son reclassement dans le corps des adjoints administratifs de la police nationale, et son affectation à la circonscription de sécurité publique de Niort ; que M. X reconnaît avoir refusé cette proposition ; que l'administration n'était pas tenue de proposer à M. X d'autres emplois en raison du refus de l'intéressé d'accepter tout autre poste que celui de gardien de la paix ; que, dans les circonstances de l'affaire, le ministre de l'intérieur, qui n'était pas tenu de proposer à l'intéressé, en raison de son inaptitude à l'exercice de toute fonction sur la voie publique, un emploi de gardien de la paix, doit être regardé comme ayant régulièrement mis en oeuvre la procédure de reclassement en faveur de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires.... » ; que l'affectation du fonctionnaire par la voie de la procédure de reclassement ne constituant pas une mutation au sens des dispositions de l'article 60 précité de la loi du 11 janvier 1984, M. X ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant qu'il incombait à l'administration, par l'arrêté du 8 août 2006, d'admettre rétroactivement M. X à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 17 décembre 2001, afin de le placer en situation régulière ; que cet arrêté ne porte pas atteinte à l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 22 janvier 2004 du tribunal administratif de Poitiers, qui disposait que si l'intéressé n'était plus apte à exercer ses fonctions sur la voie publique, il devait pouvoir bénéficier d'une proposition de reclassement sur un poste administratif, et n'imposait donc à l'administration que la mise en oeuvre d'une procédure de reclassement à l'égard de M. X ; qu'il ne méconnaît pas les droits de l'intéressé en matière de carrière et de retraite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 juin 2006, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 août 2006 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense sud-ouest l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que la cour enjoigne à l'administration de prendre les mesures de reconstitution de sa carrière doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 07BX01672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01672
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MITARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-23;07bx01672 ?
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