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23/12/2008 | FRANCE | N°07BX01751

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2008, 07BX01751


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2007 et les mémoires complémentaires enregistrés les 16 août et 17 septembre 2007, présentés pour la COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE par Me Deporcq, avocat ;

La COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, à la demande de M. Victor X, a annulé le permis de construire en date du 20 octobre 2001 par lequel le maire a autorisé la communauté de communes de Marie-Galante à construire une station d'

puration sur un terrain situé au lieu-dit Domblière ;

2°) de rejeter la de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2007 et les mémoires complémentaires enregistrés les 16 août et 17 septembre 2007, présentés pour la COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE par Me Deporcq, avocat ;

La COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, à la demande de M. Victor X, a annulé le permis de construire en date du 20 octobre 2001 par lequel le maire a autorisé la communauté de communes de Marie-Galante à construire une station d'épuration sur un terrain situé au lieu-dit Domblière ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-16 du 5 janvier 2001 portant approbation du schéma d'aménagement régional de la Guadeloupe ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 20 octobre 2001, le maire de la COMMUNE DE CAPESTERRE de MARIE-GALANTE a délivré à la communauté de communes de Marie-Galante un permis de construire une station d'épuration au lieu-dit Domblière ; que, par jugement du 10 mai 2007, le tribunal administratif de Basse-Terre, à la demande de M. Victor X, a annulé ledit permis en se fondant sur le moyen tiré de la méconnaissance par celui-ci des dispositions du schéma d'aménagement régional de la Guadeloupe valant schéma de mise en valeur de la mer relatives à la protection des espaces à vocation naturelle ; que la COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE fait appel du jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. X :

Considérant qu'il ressort des pièces produites par M. X, que celui-ci est le petit-fils et le seul héritier de M. Norbert Y, décédé en 1918, qui était propriétaire de parcelles situées au lieu-dit Célestes, voisines du terrain d'implantation de la station d'épuration autorisée par l'arrêté attaqué ; que M. X a donc intérêt lui donnant qualité pour agir contre ladite autorisation ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune requérante doit donc être écartée ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales : « Les conseils régionaux de Guadeloupe (...) adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 4433-15 du même code : « Dans les régions de Guadeloupe (...), le schéma d'aménagement mentionné à l'article L. 4433-7 vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire attaqué, les schémas de mise en valeur de la mer : « (...) peuvent en particulier édicter les sujétions particulières intéressant les espaces maritimes, fluvial ou terrestre attenant, nécessaires à la préservation du milieu marin et littoral (...). Les schémas de mise en valeur de la mer ont les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme » ; qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme : « Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application (...) des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le schéma d'aménagement régional de la Guadeloupe, approuvé par décret du 5 janvier 2001, qui a valeur de schéma de mise en valeur de la mer, est directement opposable aux demandes de permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des cartes y figurant, que la construction autorisée de la station d'épuration est située en bordure du littoral de la commune requérante dans un « espace à vocation naturelle », où selon les dispositions de l'article 2.1.2.4 dudit schéma « ne sont admises que les extensions limitées de constructions existantes ainsi que les aménagements et équipements légers liés à l'accueil et à la découverte du milieu » ; qu'il est constant que la construction autorisée n'est pas l'extension d'une construction existante et qu'elle ne peut être regardée comme un équipement d'accueil et de découverte du milieu ; que, la circonstance alléguée par la COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE, que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lui a délivré une autorisation d'occupation temporaire lui permettant l'accès à la station d'épuration, est sans incidence sur l'appréciation de la légalité du permis de construire attaqué au regard des dispositions du schéma d'aménagement régional de la Guadeloupe ; qu'en annulant le permis de construire litigieux pour le motif qu'il avait été pris en méconnaissance des dispositions du schéma d'aménagement régional de la Guadeloupe, le tribunal administratif de Basse-Terre n'a pas commis d'erreur de droit et ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé le permis de construire délivré le 20 octobre 2001 à la communauté de communes de Marie-Galante ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE la somme de 1 300 € au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE versera à M. X la somme de 1 300 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX01751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01751
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DEPORCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-23;07bx01751 ?
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