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23/12/2008 | FRANCE | N°07BX01785

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2008, 07BX01785


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2007, présentée pour M. Géraud X, demeurant ..., par Me Katz ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0403536 du 12 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2007, présentée pour M. Géraud X, demeurant ..., par Me Katz ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0403536 du 12 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont taxés d'office : / 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus... » ; qu'aux termes de son article L. 67, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... » ; et qu'aux termes de son article L. 56, dans sa rédaction alors en vigueur : « La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : / ... 4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 2000, ni dans les trente jours de la notification de la mise en demeure qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ; que le requérant a en conséquence été taxé d'office pour défaut de déclaration dans le délai légal et non, contrairement à ce qu'il soutient, pour absence de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications ; que M. X ne saurait, dès lors, utilement invoquer la faculté, dont il aurait été privé, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ouverte par l'article L. 76 du livre des procédures fiscales au contribuable taxé d'office pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications ; qu'il suit de là que le litige relatif au complément d'impôt sur le revenu auquel le requérant a été assujetti au titre de l'année 2000 n'avait pas à être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant, s'agissant des pénalités pour mauvaise foi, que, compte tenu de ce que les revenus ont été déclarés après le délai légal et le délai imparti par une première mise en demeure, pour un montant inférieur de 113 933 francs aux revenus taxés d'office et de ce que M. X ne pouvait, en sa qualité de gérant d'immeubles, ignorer ses obligations, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi du contribuable ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à demander la décharge de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assorties les impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 07BX01785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01785
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-23;07bx01785 ?
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