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23/12/2008 | FRANCE | N°07BX01833

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2008, 07BX01833


Vu la requête enregistrée le 22 août 2007 au greffe de la cour, présentée pour Mme Angèle X, demeurant ..., par Me Etcheverry, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la SA Laboratoire Renaudin, la décision en date du 3 novembre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision du 7 mai 2004 par laquelle l'inspecteur du travail des Pyrénées-Atlantiques a autorisé son licenciement ;

2°) de rejeter l

a demande présentée par la SA Laboratoire Renaudin ;

3°) de condamner la SA Labora...

Vu la requête enregistrée le 22 août 2007 au greffe de la cour, présentée pour Mme Angèle X, demeurant ..., par Me Etcheverry, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la SA Laboratoire Renaudin, la décision en date du 3 novembre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision du 7 mai 2004 par laquelle l'inspecteur du travail des Pyrénées-Atlantiques a autorisé son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SA Laboratoire Renaudin ;

3°) de condamner la SA Laboratoire Renaudin à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Chonnier, avocat de la SA Laboratoire Renaudin ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 4 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la SA Laboratoire Renaudin, la décision en date du 3 novembre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision du 7 mai 2004 par laquelle l'inspecteur du travail des Pyrénées-Atlantiques a autorisé son licenciement ;

Considérant que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel ne peut être autorisé, dans le cas où il est motivé par un comportement fautif, que si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier cette mesure, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont l'intéressé est investi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code du travail : « ... La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement... » ; qu'aux termes de l'article L. 213-2 du même code : « Est travailleur de nuit tout travailleur qui : 1° soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 213-1-1 ; 2° soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 213-1-1. Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives au plan national des employeurs et des salariés » ; qu'aux termes notamment de l'article R. 213-1 du même code repris à l'article 3 de l'accord du 15 mai 2002 relatif au travail de nuit dans l'industrie pharmaceutique : « En l'absence de définition par une convention ou un accord collectif étendu du nombre minimal d'heures de travail de nuit et de la période de référence mentionnés au 2° de l'article L. 213-2, ce nombre minimal est de 270 heures de travail accomplies pendant une période de 12 mois consécutifs » ;

Considérant que la SA Laboratoire Renaudin a demandé en 2004 à Mme X, salariée protégée, de travailler de nuit pendant 39 heures au cours des quatre premiers mois de l'année 2004 ; que cette modification des horaires de travail de l'intéressée n'était pas d'une portée suffisante pour donner à Mme X le statut de travailleur de nuit ; que cette modification des horaires, qui a affecté les agents de production du service « conditionnement des ampoules », a été rendue nécessaire par les contraintes de fabrication et de conditionnement des ampoules devant se faire en continu, ne devait pas s'étendre sur une longue période ; qu'elle pouvait donc être imposée aux salariés concernés, sans conclusion préalable d'un accord d'entreprise et sans consultation du comité d'entreprise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'employeur n'ait pas fait appel en priorité aux salariés volontaires, comme le prévoyait l'article 1er de l'accord du 15 mai 2002 ; que Mme X, n'ayant pas le statut de travailleur de nuit, n'avait pas, ainsi qu'elle le prétend, à bénéficier d'une surveillance médicale particulière prévue par l'article L. 213-5 du code du travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-4-3 du code du travail : « Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement » ; que si Mme X est mère de deux enfants âgés de 3 ans et 9 mois, elle n'établit pas que son compagnon, même s'il prend son service très tôt le matin, ne puisse assurer la garde des enfants pendant les périodes où elle travaille de nuit ; qu'ainsi, Mme X ne justifie pas que le travail de nuit qui lui était demandé par son employeur était incompatible avec des obligations familiales impérieuses ; que, dans ces conditions, le refus de l'intéressée d'effectuer un travail de nuit constitue, dans les circonstances de l'espèce, un comportement fautif d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de licenciement demandée est sans lien avec les fonctions représentatives exercées par Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 juillet 2007, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la SA Laboratoire Renaudin, la décision en date du 3 novembre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision du 7 mai 2004 par laquelle l'inspecteur du travail des Pyrénées-Atlantiques a autorisé son licenciement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'une ou l'autre des parties à verser les sommes qu'elles demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SA Laboratoire Renaudin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 07BX01833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01833
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP ETCHEVERRY - CALIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-23;07bx01833 ?
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