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23/12/2008 | FRANCE | N°07BX01859

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2008, 07BX01859


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 août 2007, présentée pour M. et Mme Francis X, demeurant ..., par Me Raynaud, avocat au barreau de Saint-Gaudens ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2007 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte de valeur vénale de leur immeuble ;

2°) de condamner la commune de Loures-Barousse à leur verser la somme de 40 600 euros en réparation de la perte de valeur vénale de leur propriété ;


3°) d'ordonner, au besoin, une mesure d'expertise en vue de l'évaluation foncière de l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 août 2007, présentée pour M. et Mme Francis X, demeurant ..., par Me Raynaud, avocat au barreau de Saint-Gaudens ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2007 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte de valeur vénale de leur immeuble ;

2°) de condamner la commune de Loures-Barousse à leur verser la somme de 40 600 euros en réparation de la perte de valeur vénale de leur propriété ;

3°) d'ordonner, au besoin, une mesure d'expertise en vue de l'évaluation foncière de l'éventuelle perte de valeur vénale de leur propriété ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Loures-Barousse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Guiot-Assou, avocat de la commune de Loures-Barousse ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du 19 juin 2007 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la réparation de leur préjudice né de la diminution de la valeur vénale de leur maison d'habitation à la suite de l'édification par la communauté de communes de la Barousse d'un gymnase ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par la commune :

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que M. et Mme X ont, devant le tribunal administratif de Pau, fondé leur demande tendant à la condamnation de la commune de Loures Barousse à la fois sur la faute commise par le maire de la commune en délivrant, le 3 septembre 2001, un permis de construire un gymnase près de leur maison d'habitation, et sur la présence de cet ouvrage public en limite sud de leur propriété ; qu'ainsi en recherchant devant la cour, la responsabilité de la commune du fait de la présence de cet ouvrage, les requérants n'ont pas fondé leurs prétentions sur une cause juridique nouvelle ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la commune ne peut qu'être écartée ;

En ce qui concerne le préjudice:

Considérant que M. et Mme X ne produisant qu'un rapport d'expertise relatif à la valeur de leur maison sans alléguer avoir tenté de la vendre, la perte de valeur vénale qui peut résulter de l'implantation du gymnase à côté de leur immeuble n'est, à la date du présent arrêt, qu'éventuelle ; que, dès lors, les requérants ne sauraient obtenir une indemnisation au titre de ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande relative à la réparation du préjudice né de la perte de la valeur vénale de leur maison ;

Sur l'appel incident de la commune :

Considérant que par un arrêt du 14 novembre 2006, la cour de céans a confirmé l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2001 par lequel le commune de Loures Barousse a autorisé la construction d'un gymnase par la communauté de communes de la Barousse au motif que cette construction dépassait de 2,13 mètres la hauteur maximale autorisée par les dispositions du plan d'occupation des sols ; que l'illégalité ainsi commise par la commune est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir qu'elle doit être exonérée de toute responsabilité à l'égard des requérants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la présence du bâtiment du gymnase, implanté sur la parcelle voisine de celle de M. et Mme X, porte atteinte à l'environnement, aux vues et à l'ensoleillement de ladite maison ; qu'en fixant à 15 000 euros le montant de l'indemnité réparant les préjudices en découlant, le tribunal n'en a pas fait une évaluation erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Loures Barousse n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Loures-Barousse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Loures-Barousse la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de la commune de Loures-Barousse est rejeté.

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No 07BX01859


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RAYNAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01859
Numéro NOR : CETATEXT000020131562 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-23;07bx01859 ?
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