Vu la requête enregistrée le 10 septembre 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Christian Louis X, demeurant ..., par Me Mitard, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 235 578,37 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2005 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 264 732,47 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2005, et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 5 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 235 578,37 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2005 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif de Poitiers a pu, dans le jugement attaqué, se référer à son jugement du 28 juin 2006 par lequel il a rejeté la demande de M. X contestant la décision du 4 juillet 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a procédé au classement administratif de sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 0202231 rendu par ce même tribunal le 22 janvier 2004 et à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, sans entacher son jugement d'une violation du principe du contradictoire ;
Au fond :
Considérant que, par jugement du 22 janvier 2004, devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que si M. X, gardien de la paix, était inapte à exercer ses fonctions sur la voie publique, il pouvait être reclassé dans un poste administratif ou de service de la police nationale, et a annulé l'arrêté du 29 avril 2002 ayant admis le requérant à la retraite pour invalidité non imputable au service ; qu'en exécution de ce jugement, le ministre de l'intérieur a proposé à l'intéressé son reclassement dans le corps des adjoints administratifs de la police nationale, et son affectation à la circonscription de sécurité publique de Niort ; que M. X reconnaît avoir refusé cette proposition ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue de proposer à M. X d'autres emplois en raison du refus de l'intéressé d'accepter tout autre poste que celui de gardien de la paix exerçant sur la voie publique ; que, dans les circonstances de l'affaire, le ministre de l'intérieur doit ainsi être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement susvisé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'administration sur le fondement du prétendu défaut d'exécution du jugement du 22 janvier 2004 ;
Considérant que si le préfet de la région Centre, préfet du Loiret, a entaché sa décision du 29 avril 2002 admettant M. X à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 17 décembre 2001, d'une illégalité fautive en estimant que l'intéressé était inapte à exercer ses fonctions sans possibilité de reclassement et qu'il devait être mis à la retraite pour invalidité, le préjudice dont M. X demande réparation trouve sa cause, non dans la faute ainsi commise, mais dans le fait que l'intéressé, inapte à l'exercice de toute fonction sur la voie publique, a refusé tout autre poste que celui de gardien de la paix ; que, dès lors, en l'absence de lien direct entre le préjudice qu'il allègue et la faute de l'administration, M. X n'est pas en droit d'en obtenir réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 juillet 2007, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 07BX01957