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23/12/2008 | FRANCE | N°07BX02490

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2008, 07BX02490


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 7 décembre 2007, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602469 et 0700476 du 17 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 19 février 2007 portant retrait de points sur le permis de conduire de M. X et invalidation du permis ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 7 décembre 2007, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602469 et 0700476 du 17 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 19 février 2007 portant retrait de points sur le permis de conduire de M. X et invalidation du permis ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 19 février 2007 notifiée par lettre recommandée, le ministre a récapitulé les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises par M. X les 11 décembre 2002, 12 septembre 2003, 17 mai 2005, 25 mars 2005, 10 mai 2005, 27 octobre 2005, 1er décembre 2005, 13 décembre 2005, 11 janvier 2006, 6 février 2006, 14 février 2006 et 17 janvier 2007 correspondant à la perte de 20 points et a informé ce dernier de la perte de validité de son permis de conduire ; que le ministre relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 17 octobre 2007 en tant qu'il a annulé la décision du 19 février 2007 et les retraits de points correspondant à toutes les infractions commises ;

Sur les décisions de retrait de points :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale : « Pour les contraventions publiques des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive alors même que les articles 529-2 et 530 du même code permettent au destinataire d'un avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée de présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération ou une réclamation, soumises aux règles de recevabilité qui leur sont propres, et au vu desquelles le ministère public, s'il n'oppose pas une irrecevabilité ou ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du même code en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, la juridiction de proximité qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l'intéressé » ; qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 : « La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; que, par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction ; qu'il appartient donc au destinataire d'un tel avis de contravention, qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation, de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public ;

En ce qui concerne les infractions commises les 10 et 17 mai 2005, 27 octobre 2005, 1er et 13 décembre 2005, 11 janvier 2006 et 14 février 2006 :

Considérant qu'il ressort des attestations de paiement établies par la trésorerie du contrôle automatisé, produites pour la première fois en appel, que M. X, qui ne conteste pas être le titulaire du certificat d'immatriculation, a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 10 et 17 mai 2005, 27 octobre 2005, 1er et 13 décembre 2005, 11 janvier 2006 et 14 février 2006 ; qu'ainsi, il a reconnu la réalité de ces infractions ; que, par suite, l'autorité administrative a pu à bon droit procéder au retrait de neuf points à la suite des infractions commises aux dates précitées ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 6 février 2006 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a signé le procès-verbal et a réglé en numéraire une somme de 45 euros pour le paiement de l'amende forfaitaire, a reconnu la réalité de l'infraction ; que, par suite, l'autorité administrative a pu à bon droit procéder au retrait d'un point à la suite de cette infraction ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 17 janvier 2007 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'infraction commise le 17 janvier 2007, M. X, qui a signé le procès-verbal et a réglé par timbre fiscal une somme de 90 euros pour le paiement de l'amende forfaitaire, a reconnu la réalité de l'infraction ; que, par suite, l'autorité administrative a pu à bon droit procéder au retrait de deux points à la suite de cette infraction ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 25 mars 2005 :

Considérant qu'il est constant que, le 25 mars 2005, M. X a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention pour excès de vitesse qu'il a signé en cochant la case « ne reconnaît pas la réalité de l'infraction » et qu'il n'a pas payé l'amende forfaitaire ; que, toutefois, le ministre ne soutenant pas qu'il aurait émis un titre exécutoire il ne peut être regardé comme établissant la réalité de l'infraction dans les conditions prévues par l'article L. 223-1 du code de la route ; que, par suite, c'est à tort que l'autorité administrative a procédé au retrait de deux points du permis de conduire de l'intimé ;

En ce qui concerne les infractions relevées les 11 décembre 2002 et 12 septembre 2003 :

Considérant que l'administration, qui n'est pas en mesure de produire un procès-verbal de contravention, se borne seulement à invoquer la mauvaise foi de M. X ; qu'ainsi elle n'apporte pas la preuve que l'intéressé a reconnu la réalité des infractions commises les 11 décembre 2002 et 12 septembre 2003 sanctionnées chacune du risque de retrait de trois points ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'absence de reconnaissance de la réalité des infractions commises les 10 et 17 mai 2005, 27 octobre 2005, 1er et 13 décembre 2005, 11 janvier 2006, 6 et 14 février 2006 et 17 janvier 2007, pour annuler la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES en date du 19 février 2007 informant M. X de la perte de validité de son permis de conduire ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Sur la régularité de la procédure de retrait de points :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ... Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ...» ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points et notamment des articles L. 223-1 précité et suivants que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les retraits de points ; que, d'une part, le retrait de points affectant le permis de conduire n'est prononcé qu'après que la réalité de l'infraction commise a été établie soit du fait de la reconnaissance de cette dernière par le contrevenant lui-même lorsqu'il s'acquitte volontairement du paiement de l'amende forfaitaire, soit par contrainte du fait de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive ; que, d'autre part, l'injonction de restitution du permis de conduire n'intervient qu'après notification de l'ensemble des retraits de points ; qu'ainsi, le législateur a entendu organiser, au sein du code de la route, l'ensemble des règles de procédure administrative propres à assurer les droits de la défense au sens de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté comme inopérant ;

Sur la méconnaissance des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. X soutient que ces mêmes dispositions seraient contraires à l'articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen aux termes duquel : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. » et à l'article 9 aux termes duquel : « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé », il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité de dispositions législatives à la Constitution ou à des textes de valeur constitutionnelle ;

Considérant que les dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route n'ont, ni pour objet, ni pour effet, de porter atteinte au droit pour une personne ayant perdu des points de permis de conduire de voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que, par suite, le moyen de M. X tiré de la méconnaissance des paragraphes 1 et 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Sur la notification des décisions ministérielles :

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévues par les dispositions précitées ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que la décision en date du 19 février 2007 du ministre l'intérieur qui procède au retrait des points du permis de conduire de M. X récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables à l'intéressé ;

Considérant que la notification sous la référence « lettre 48S » du 19 février 2007, que M. X ne conteste pas avoir reçu, mentionne les décisions de retrait de points successives ayant conduit à l'invalidation de son permis de conduire ; que, par suite, il ne saurait se prévaloir de l'absence de notification de chaque lettre référencée 48 l'informant d'un retrait de points ;

Sur l'obligation d'information du retrait de points quant à l'existence d'un traitement automatisé de ces retraits et à la possibilité d'accéder aux informations :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès... » ; que l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003, dispose que : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ... » ;

Considérant que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment délivrée par la mention « oui » figurant dans une case « retrait de points » du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les infractions commises les 10 et 17 mai 2005, 27 octobre 2005, 1er et 13 décembre 2005, 11 janvier 2006 et 14 février 2006, les avis de contravention établis, dont la réalité a été reconnue, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par M. X, par le paiement de l'amende forfaitaire, comportent le mot « oui » dans la case « retrait de points » ; que la qualification de l'infraction étant dûment portée à sa connaissance, cette mention est suffisante ; qu'au verso de ces avis, sont indiquées les conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction et sur le retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y exercer un droit d'accès ; que, par suite, M. X qui ne saurait prétendre qu'il n'a pas eu connaissance des conséquences des infractions relevées, a reçu une information préalable suffisante au sens de l'article L. 223-3 précité du code de la route ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les infractions commises les 6 février 2006 et 17 janvier 2007, M. X a signé, sans réserve, le procès-verbal d'infraction établi le même jour, lequel mentionne le mot « oui » dans la case « retrait de points », la qualification de l'infraction reprochée et invite le contrevenant à consulter au verso les informations relatives au retrait de points ; que le verso de ce document indique au requérant que le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et un retrait de points ; que ce retrait fait l'objet d'un traitement automatisé et qu'il peut exercer un droit d'accès ;

Considérant ainsi qu'il a été dit ci-dessus que la réalité des infractions commises les 11 décembre 2002, 12 septembre 2003 et 25 mars 2005 n'est pas établie ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que ces décisions de retrait de respectivement trois, trois et deux points sont illégales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions de retrait d'un total de quatorze points à la suite des infractions commises par M. X, les 10 et 17 mai 2005, 27 octobre 2005, 1er et 13 décembre 2005, 11 janvier 2006, 6 et 14 février 2006 et 17 janvier 2007 ;

Considérant que compte tenu de la récupération par M. X de huit points à l'issue de deux stages de sensibilisation et du nombre de points restitués de huit consécutivement aux annulations prononcées ci-dessus, le capital de points attaché au permis de conduire de M. Y est de huit ; que, par suite, la décision en date du 19 février 2007 par laquelle le ministre a constaté la perte de validité du permis de conduire est illégale ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement du 17 octobre 2007 en tant qu'il a annulé cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique la restitution de huit points sur le permis de conduire de M. X sous réserve que celui-ci n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné la perte de points ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 17 octobre 2007 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il annule les décisions de retrait d'un total de douze points à la suite des infractions commises par M. X, les 10 et 17 mai 2005, 27 octobre 2005, 1er et 13 décembre 2005, 11 janvier 2006, 6 et 14 février 2006 et 17 janvier 2007.

Article 2 : Les demandes de M. X devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation des décisions des 10 et 17 mai 2005, 27 octobre 2005, 1er et 13 décembre 2005, 11 janvier 2006, 6 et 14 février 2006 et 17 janvier 2007 et ses conclusions d'appel à fin d'annulation de ces mêmes décisions sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 4 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de restituer un capital de huit points sur le permis de conduire de M. X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que celui-ci n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné la perte de points.

Article 5 : Les conclusions de M. X tendant au versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07BX02490


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02490
Numéro NOR : CETATEXT000019997754 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-23;07bx02490 ?
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