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23/12/2008 | FRANCE | N°08BX01454

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2008, 08BX01454


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 2008, présentée pour M. Youssef XX, demeurant ..., par Me Sebban, avocate ;

M. XX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 4 février 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de

lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 € ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 2008, présentée pour M. Youssef XX, demeurant ..., par Me Sebban, avocate ;

M. XX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 4 février 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les observations de Me Cazères avocat de M. XX ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. XX, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement, en date du 30 avril 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde, en date du 4 février 2008, portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétence et talent » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du même code : « I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d 'existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. XX est entré en France sans être muni du visa de long séjour imposé par les dispositions précitées ; qu'il n'établit ni même ne soutient figurer au nombre des étrangers devant être dispensés, pour les raisons que ces dispositions prévoient, de la présentation d'un tel visa ; que, dès lors, le préfet de la Gironde a pu légalement refuser à M. XX la délivrance de la carte de séjour temporaire mention « étudiant » ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que M. XX fait valoir qu'il vit aujourd'hui en concubinage avec une ressortissante française qui attend un enfant qu'il a reconnu par anticipation et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; qu'il invoque sa bonne intégration dans la société française, l'assiduité et le sérieux dont il fait preuve dans sa formation ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est entré récemment en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'eu égard à la brièveté du séjour en France de M. XX et au caractère récent de son concubinage, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. XX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. XX n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. XX.

Article 2 : La requête de M. XX est rejetée.

4

No 08BX01454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01454
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SEBBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-23;08bx01454 ?
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