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23/12/2008 | FRANCE | N°08BX01574

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2008, 08BX01574


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2008, présentée pour M. Massalah X, demeurant Chez Mme Amandine X, ..., par Me Dieumegard, de la SCP Breillat, Dieumegard, Matrat-Salles, avocat au barreau de Poitiers ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 février 2008 par lesquelles le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le

pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2008, présentée pour M. Massalah X, demeurant Chez Mme Amandine X, ..., par Me Dieumegard, de la SCP Breillat, Dieumegard, Matrat-Salles, avocat au barreau de Poitiers ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 février 2008 par lesquelles le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à payer à la SCP Breillat, Dieumegard, Matrat-Salles une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Masallah X, ressortissant turc d'origine kurde, entré irrégulièrement en France en juillet 2005, a vu sa demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 janvier 2006 ; que cette décision ayant été confirmée par la commission de recours des réfugiés le 27 octobre 2006, le préfet de la Charente-Maritime a pris à l'encontre de l'intéressé, par arrêté du 23 novembre 2006, un refus de titre de séjour portant invitation à quitter le territoire ; que cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Poitiers par jugement du 21 novembre 2007 à raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; que le préfet de la Charente-Maritime ayant pris, le 7 février 2008, un nouvelle décision, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de la Turquie, M. X relève appel du jugement du 23 mai 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Dallennes, sous-préfet et secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, a reçu délégation du préfet, par arrêté du 15 février 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département le 20 février 2007, à effet de signer « tous actes, correspondances et décisions » à l'exception de certains actes demeurés de la compétence du préfet, dont ne font pas partie les actes concernant la situation des étrangers ; que, quand bien même cette délégation ne mentionne pas les arrêtés de refus de titre de séjour parmi les actes que le secrétaire général est autorisé à signer pour le préfet, cette délégation, qui a pu régulièrement être large, recouvre nécessairement de tels actes ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prévoyant que, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée ait été mise à même de présenter des observations écrites et le cas échéant des observations orales, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, d'une part, après l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2006 par le tribunal administratif de Poitiers, le préfet de la Charente-Maritime restait saisi d'une demande de M. X qui avait sollicité le statut de réfugié et, que d'autre part, un tel moyen, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, ne peut être utilement invoqué dans une telle situation ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à soutenir que ce serait à tort que le tribunal administratif de Poitiers a écarté ce moyen ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'autorité administrative est en droit de prendre en considération les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission de recours des réfugiés saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié, l'examen et l'appréciation par ces dernières instances des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime ne s'est pas borné, pour motiver l'arrêté contesté, à viser les décisions de rejet, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés, de la demande du statut de réfugié formulée par M. X ; qu'il a notamment pris en compte son entrée irrégulière en France et les attaches familiales de l'intéressé en Turquie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission de recours des réfugiés - que la décision de cette dernière ait été à tort ou à raison qualifiée par le préfet de « décision revêtue de l'autorité de la chose jugée » - n'est pas fondé ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que cette décision comporte la mention des motifs de droit et de fait qui la fondent ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; qu'en prenant en compte, sur le fondement de ces dispositions, les liens familiaux de M. X avec sa famille restée en Turquie, le préfet de la Charente-Maritime, n'a ni ajouté une condition non prévue par la loi ni entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que si M. X soutient qu'il n'entretient pas de liens réguliers avec sa famille restée en Turquie, notamment en raison de ses liens allégués avec le parti des travailleurs du Kurdistan, que l'un de ses frères est marié avec une Française et vit régulièrement en France et qu'il s'est bien intégré dans la société française où il a tissé des liens, le préfet de la Charente-Maritime a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, au regard des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé ainsi que de ses liens familiaux, refuser à M. X un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en faisant obligation à M. X de quitter le territoire français, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il résulte de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a fait l'objet, à plusieurs reprises, en Turquie, d'arrestations, d'incarcérations et de tortures, pour avoir soutenu le parti des travailleurs du Kurdistan en lui fournissant des vivres, de sorte qu'en retournant dans son pays, il risquerait d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs retenus tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission de recours des réfugiés pour rejeter sa demande d'asile, que les éléments invoqués ne sont ni très précis ni fermement établis ; que la copie du procès-verbal de perquisition du 16 septembre 2007 produite devant le tribunal administratif de Poitiers, selon lequel il aurait fait l'objet d'une « décision d'arrestation par contumace renouvelée le 4 juillet 2007 par la 4ème chambre de la cour d'assisses de Varto pour délit de complicité avec les militaires de l'organisation terroriste dite le PKK constituée en bande armée (...) » ne saurait suffire à établir les risques de traitements inhumains et dégradants encourus par l'intéressé en cas de retour en Turquie ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à Me Dieumegard, avocat de M. X, la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions des article 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve d'engagement à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

No 08BX01574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01574
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BREILLAT - DIEUMEGARD - MATRAT-SALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-23;08bx01574 ?
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