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23/12/2008 | FRANCE | N°08BX01971

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2008, 08BX01971


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2008, présentée pour M. Armel Gnonlonfou X, demeurant chez M. Eric X ..., par Me Trebesses, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 avril 2008 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de po

uvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 € au tit...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2008, présentée pour M. Armel Gnonlonfou X, demeurant chez M. Eric X ..., par Me Trebesses, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 avril 2008 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 27 août 2008, présenté par le préfet de la Gironde ; le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Trebesses, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 25 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 avril 2008 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté litigieux comporte une erreur matérielle dans l'indication de la nationalité de M. X et vise par erreur la convention franco-camerounaise du 25 novembre 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes, inapplicable à l'intéressé, n'est pas de nature à affecter la légalité dudit arrêté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité béninoise, est entré en France pour effectuer des études ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents ; que, dès lors, l'arrêté litigieux, de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'en mentionnant dans l'arrêté litigieux que M. X pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, le préfet de la Gironde doit être regardé comme ayant légalement décidé que l'intéressé pourra être notamment reconduit vers le pays dont il a la nationalité, le Bénin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 juin 2008, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 avril 2008 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 08BX01971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01971
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-23;08bx01971 ?
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