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23/12/2008 | FRANCE | N°08BX02216

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2008, 08BX02216


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2008, présentée pour M. Donna-Carly X, demeurant ..., par Me Landète, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 13 mars 2007, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention

« vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 € au ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2008, présentée pour M. Donna-Carly X, demeurant ..., par Me Landète, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 13 mars 2007, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les observations de Me Trebesses pour M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que par décision, en date du 13 mars 2007, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire ; que M. X fait appel du jugement en date du 1er juillet 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que l'intéressé, de nationalité gabonaise, n'était entré en France qu'en octobre 2002, qu'il avait été adopté alors qu'il était âgé de vingt-sept ans, qu'il n'établissait pas qu'il soit la seule personne susceptible d'apporter une aide à son père adoptif chez qui il vit ; que le tribunal administratif en a déduit que, même si le requérant a un frère qui réside en France et qui est titulaire d'une carte d'identité française, l'arrêté préfectoral attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal administratif a également jugé que l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa vie personnelle alors même que le requérant bénéficiait du soutien du consulat de la République gabonaise et qu'il était détenteur d'un certificat de parrainage républicain délivré par deux élus de la Gironde ; que le requérant se borne à reprendre une partie des moyens invoqués devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution de la part du préfet de la Gironde ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 08BX02216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02216
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-23;08bx02216 ?
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