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30/12/2008 | FRANCE | N°06BX01765

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 décembre 2008, 06BX01765


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2006 sous le n° 06BX01765, présentée pour la SARL CRAM dont le siège est 63 rue Raymond VII à Cordes-sur-Ciel (81170), par la SCP d'avocats Marty ;

La SARL CRAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2004 par laquelle le maire de la commune de Cordes-sur-Ciel a rejeté sa demande d'occupation du domaine public ;

2°) d'annuler la décision attaquée et d

e condamner la commune de Cordes-sur-Ciel à lui verser la somme de 800 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2006 sous le n° 06BX01765, présentée pour la SARL CRAM dont le siège est 63 rue Raymond VII à Cordes-sur-Ciel (81170), par la SCP d'avocats Marty ;

La SARL CRAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2004 par laquelle le maire de la commune de Cordes-sur-Ciel a rejeté sa demande d'occupation du domaine public ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner la commune de Cordes-sur-Ciel à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 86-1306 du 29 décembre 1986 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 24 mai 2006, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la SARL CRAM tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2004 par laquelle le maire de la commune de Cordes-sur-Ciel a rejeté sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public ; que la société interjette appel de ce jugement ;

Considérant que sauf dispositions législatives contraires, les autorisations d'occupation du domaine public ont un caractère personnel et ne sont pas cessibles ; qu'ainsi, la SARL CRAM n'a pu se voir transférer l'autorisation d'installer une terrasse sur la place Saint-Michel à Cordes-sur-Ciel, dont aurait bénéficié le précédent exploitant du restaurant dont elle a acquis le fonds de commerce ; que dès lors, la décision attaquée en date du 5 juillet 2004, par laquelle le maire de la commune de Cordes-sur-Ciel a rejeté la demande de la SARL CRAM en date du 19 juin 2004 relative à l'étendue et aux conditions d'occupation du domaine public en vue de l'installation d'une terrasse sur la place Saint-Michel, doit être regardée comme un refus d'accorder à la société un permis de stationnement à cette fin et non comme un retrait d'une décision créatrice de droit ; que par suite, le moyen tiré de ce que les conditions de retrait d'une décision créatrice de droit ne seraient pas remplies ne peut, en tout état de cause qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce. » ; qu'en vertu de ces dispositions, le maire de la commune de Cordes-sur-Ciel était compétent pour prendre la décision attaquée refusant à la SARL CRAM un permis de stationnement en vue de l'installation d'une terrasse sur la place Saint-Michel ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de consulter préalablement le conseil municipal ;

Considérant qu'il appartient au maire de gérer les dépendances du domaine public communal tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, en prenant en considération en outre lorsque, conformément à l'affectation de ces dépendances, celles-ci sont le siège d'activités de production, de distribution ou de services, les diverses règles, telles que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ou l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans le cadre desquelles s'exercent ces activités ; qu'il ressort des pièces du dossier que la place Saint-Michel, située au coeur du village de Cordes-sur-Ciel dans une zone qui n'est pas ouverte à la circulation des véhicules, est un lieu très fréquenté par les piétons et les nombreux touristes qui visitent les lieux ; qu'à la date de la décision attaquée, il n'est pas contesté que l'office du tourisme avait présenté à la commune un projet d'installation d'un guichet d'accueil sur cette place ; que par suite, à supposer même que la place Saint-Michel soit le siège d'activités de production, de distribution ou de services et alors même que l'installation d'autres terrasses aurait été antérieurement autorisée sur cette place et serait encore autorisée en d'autres lieux du village, le maire, en prenant la décision litigieuse fondée sur le motif tiré des besoins de l'accueil et de la sécurité des groupes de touristes, n'a pas porté une atteinte excessive tant au principe de liberté du commerce et de l'industrie qu'à celui de la libre concurrence garanti par les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ou méconnu le principe d'égalité ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et d'ordonner une expertise, que la SARL CRAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cordes-sur-Ciel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SARL CRAM la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL CRAM à verser la somme de 800 euros à la commune de Cordes-sur-Ciel en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CRAM est rejetée.

Article 2 : La SARL CRAM versera la somme de 800 euros à la commune de Cordes-sur-Ciel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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No 06BX01765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01765
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MARTY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;06bx01765 ?
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