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30/12/2008 | FRANCE | N°06BX01878

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 décembre 2008, 06BX01878


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2006 sous le n° 06BX01878, présentée pour M. et Mme Hervé X demeurant ... et Mme Armelle X demeurant à ..., par la SCP d'avocats Larguier-Aimonetti-Blanc-Bringer-Mazars ;

Les CONSORTS X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 2006 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a annulé d'une part, la délibération en date du 15 avril 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de La-Roque-Sainte-Marguerite a fixé à 100 euros le tarif forfaitaire annuel d'oc

cupation du domaine public pour les terrasses de café et restaurant à com...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2006 sous le n° 06BX01878, présentée pour M. et Mme Hervé X demeurant ... et Mme Armelle X demeurant à ..., par la SCP d'avocats Larguier-Aimonetti-Blanc-Bringer-Mazars ;

Les CONSORTS X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 2006 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a annulé d'une part, la délibération en date du 15 avril 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de La-Roque-Sainte-Marguerite a fixé à 100 euros le tarif forfaitaire annuel d'occupation du domaine public pour les terrasses de café et restaurant à compter du 1er janvier 2004 que pour la période antérieure au 15 avril 2004 et d'autre part, le titre exécutoire émis le 23 juin 2004 par le maire de La Roque-Sainte-Marguerite en recouvrement de la somme de 100 euros au titre de la redevance d'occupation pour l'année 2004 que pour la période du 1er janvier au 15 avril 2004 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées dans leur totalité ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- les observations de Me Février, avocat de la commune de La Roque-Sainte-Marguerite ;

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à la revendication par M. et Mme X auprès de la commune de La Roque-Sainte-Marguerite de la propriété d'une partie de la place sur laquelle ils avaient installé une terrasse en annexe de leur café-restaurant, le conseil municipal de la commune, par délibération en date du 15 avril 2004, a fixé à 100 euros le tarif forfaitaire annuel d'occupation du domaine public pour les terrasses de café et restaurant à compter du 1er janvier 2004 ; que sur le fondement de cette délibération, le maire de La Roque-Sainte-Marguerite a émis le 23 juin 2004 un titre exécutoire en recouvrement de la somme de 100 euros au titre de la redevance d'occupation du domaine pour l'année 2004 à l'encontre de Mme Armelle X, exploitante du commerce ; que par jugement en date du 13 juillet 2006, le Tribunal administratif de Toulouse n'a annulé ces deux décisions qu'en tant qu'elles comportaient un effet rétroactif pour la période du 1er janvier au 15 avril 2004 ; que les CONSORTS X interjettent appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles » ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent qu'ils sont propriétaires d'une partie de la place sur laquelle est installée la terrasse du café-restaurant qu'ils exploitent avec Mme Armelle X à La Roque-Sainte-Marguerite pour laquelle le maire de La Roque-Sainte-Marguerite leur a réclamé la redevance d'occupation litigieuse ; que toutefois l'acte authentique en date du 26 décembre 2001 par lequel ils ont acquis l'immeuble abritant leur activité commerciale ne fait pas état de cette parcelle ; que les actes de ventes antérieurs, mentionnés dans l'acte notarié du 26 décembre 2001, qui seraient selon les requérants de nature à établir leur droit de propriété, n'ont pas été produits, non plus qu'aucun autre acte faisant état du droit de propriété sur la parcelle litigieuse ; que les documents administratifs, et notamment le cadastre napoléonien et le plan d'alignement établi le 7 juin 1884 que les CONSORTS X produisent pour faire valoir que la place dont il s'agit relèverait de la même propriété que l'immeuble abritant le café-restaurant et aurait formé avec cet immeuble une parcelle unique avant sa division en 1872 du fait de la construction de la route départementale qui sépare actuellement le café restaurant de la place, n'ont pour objet ni d'établir les droits de propriété ni même de les préciser ;

Considérant qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que la place sur laquelle est installée la terrasse du café-restaurant est ouverte dans sa totalité à la circulation publique et entretenue par la commune de La Roque-Sainte-Marguerite qui y a fait édifier en 1927 et 1928 un monument aux morts sur une partie non distincte de celle revendiquée par les époux X ; que compte tenu de cet usage continu, la place dont il s'agit doit être regardée comme appartenant à la commune et relevant de son domaine public ; qu'ainsi la circonstance qu'une partie de la place ait été utilisée comme terrasse du café-restaurant pendant plusieurs années n'a pu conférer aucun droit aux exploitants de cet établissement, eu égard notamment au principe d'imprescriptibilité du domaine public des collectivités locales garanti par les dispositions précitées de l'article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse n'a annulé d'une part, la délibération en date du 15 avril 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Roque-Sainte-Marguerite a fixé à 100 euros le tarif annuel d'occupation du domaine public pour les terrasses de café et restaurant à compter du 1er janvier 2004 qu'en tant qu'elle rétroagissait et d'autre part, le titre exécutoire émis le 23 juin 2004 par le maire de cette commune en recouvrement de la somme de 100 euros au titre de la redevance d'occupation pour l'année 2004 que pour la période du 1er janvier au 15 avril 2004 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de La Roque-Sainte-Marguerite le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Roque-Sainte-Marguerite tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 06BX01878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01878
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP LARGUIER-AIMONETTI-BLANC-

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;06bx01878 ?
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