Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2006 sous le n° 06BX002046, présentée pour L'ASSOCIATION BIEN VIVRE A POINTE NOIRE, dont le siège est rue Louis Delgrès à Pointe Noire, représentée par son président, par Me Le Cornec, avocat ;
L'ASSOCIATION BIEN VIVRE A POINTE NOIRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 11 juillet 1997 par lesquels le maire de la commune de Pointe-Noire a délivré à M. X des permis de construire en vue d'édifier un restaurant et un complexe de tourisme au lieu-dit « petite Anse-Baillargent » ;
2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;
3°) de condamner la commune de Pointe-Noire à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A POINTE-NOIRE fait appel du jugement du 23 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation des permis de construire un restaurant et un ensemble touristique de part et d'autre du chemin d'accès à la plage de Petite-Anse, délivrés le 11 juillet 1997 par le maire de Pointe-Noire à M. X ;
Considérant que si l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A POINTE-NOIRE soutient que son objet social tend à la défense de l'environnement et de la qualité de vie à Pointe-Noire, il ressort de l'article 2 de ses statuts qu'elle n'a pour but que de défendre « les intérêts matériels et moraux des habitants de Pointe-Noire » par « la formation, l'information par tous les moyens, pour une qualité de vie normale à son environnement et pour le développement du bien-être de ses habitants. » ; qu'eu égard à son caractère général, un tel objet n'est pas de nature à justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de permis de construire délivrés par le maire de la commune ; que par suite c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION BIEN-VIVRE A POINTE-NOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de POINTE-NOIRE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION BIEN-VIVRE A POINTE NOIRE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A POINTE-NOIRE est rejetée.
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No 06BX02046